Article R124-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/01/1980

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 73-305 1973-03-13 ART. 4, LOI 72-1 1972-01-03 ART. 8

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R1251-13 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

En cas d'absorption ou de fusion d'entreprises de travail temporaire, le montant de la garantie de l'entreprise ainsi formée ne peut être inférieur au montant des garanties cumulées desdites entreprises. En cas d'apport partiel d'actif, la garantie de l'entreprise bénéficiaire de l'apport devra être augmentée en fonction de l'augmentation du chiffre d'affaires résultant de l'apport.
En cas de scission d'une entreprise de travail temporaire, le montant de sa garantie est ventilé entre les entreprises issues de la scission, proportionnellement à leur chiffre d'affaires.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 8 décembre 2022, n° 21/02413
Infirmation partielle

[…] — de dire et juger que la lettre de licenciement ne répond pas aux dispositions de l'article L.124-10 du code du travail luxembourgeois, comme étant insuffisamment précise et motivée, […] Nous vous avons répondu que vous aviez eu un appel de Monsieur [R], avec en présence, l'un des clients de l'entreprise à savoir Monsieur [C].

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  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Taux légal·
  • Gasoil·
  • Titre·
  • Intérêt·
  • Mise à pied·
  • Fait·
  • Alcool

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 avril 2012, 10-27.743, Inédit
Rejet

[…] et sur le fait que de nombreux juges prud'homaux avaient jugé que les salariés n'avaient aucun grief à imputer à leur ancien employeur, sans rechercher elle-même, comme elle y était invitée, si l'article R. 124-10 de l'ancien code du travail n'obligeait pas, si une société disposant de plusieurs agences était scindée en plusieurs sociétés, à ce que chaque nouvelle société disposât d'une garantie équivalente à 8 % du chiffre d'affaires de l'ancienne société unique, ventilée proportionnellement au chiffre d'affaires réalisé par chaque agence, […]

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  • Agence·
  • Sociétés·
  • Intérimaire·
  • Concurrence déloyale·
  • Salarié·
  • Client·
  • Chiffre d'affaires·
  • Transfert·
  • Défiance·
  • Embauche

3Tribunal de commerce de Nanterre, 26 mai 2009, n° 2007F02771

[…] Que selon l'article R.124-10 du Code du travail -« En cas d'absorption ou de fusion d'entreprises de travail temporaire, le montant de la garantie de l'entreprise ainsi formée ne peut être inférieur au montant des garanties cumulées desdites entreprises. En cas d'apport partiel d'actif, la garantie de l'entreprise bénéficiaire de l'apport devra être augmentée en fonction de l'augmentation du chiffre d'affaires résultant de l'apport. En cas de scission d'une entreprise de travail temporaire, le montant de sa garantie est ventilé entre les entreprises issues de la scission, proportiormellement à leur chiffre d'affaires. »,

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  • Banque·
  • Crédit·
  • Garantie·
  • Sociétés·
  • Chiffre d'affaires·
  • Travail temporaire·
  • Intérimaire·
  • Contrôle·
  • Agence·
  • Titre
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