Article R124-14 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/01/1980
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Version07/08/1990

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 73-305 1973-03-13 ART. 8 et 9, LOI 72-1 1972-01-03 ART. 8

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R1251-17 (V)

Entrée en vigueur le 7 août 1990

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°90-690 du 1 août 1990 - art. 1 () JORF 7 août 1990

La garantie financière prévue à l'article R. 124-7 ne peut être donnée par des sociétés de caution mutuelle que si celles-ci ont pour objet unique de garantir les créances définies à l'article R. 124-8.
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Entrée en vigueur le 7 août 1990
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions7


1Cour d'appel de Riom, 19 septembre 2013, n° 13/00031
Confirmation

[…] Par l'intermédiaire de son conseil l'EURL COMBRONDE Auto Service a exécuté, sous réserves de la procédure d'appel en cours le règlement des condamnations ressortant des dispositions de l'article R 1454 -28 du code du travail qui prévoient que le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au deuxièmement de l'article R 124-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire est de droit exécutoire à titre provisoire.

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  • Exécution provisoire·
  • Titre·
  • Condamnation·
  • Service·
  • Conséquences manifestement excessives·
  • Indemnité·
  • Suspension·
  • Règlement·
  • Risque·
  • Rupture

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 13 mai 1987, 85-13.301, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 124-8, R. 124-12 et R. 124-14 du Code du travail dans leur rédaction en vigueur, ensemble les articles L. 144 du Code de la sécurité sociale et 152 du décret n° 46-1378 du décret du 8 juin 1946 devenus les articles L. 243-7 et R. 242-5 dans la nouvelle codification ;

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  • Paiement des cotisations·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Personnel intérimaire·
  • Sécurité sociale·
  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Taxation·
  • Substitution·
  • Décret·
  • Commission

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 8 février 1989, 66241, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.124-8 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire : "Les entreprises de travail temporaire sont tenues de fournir aux entreprises utilisatrices, sur leur demande, […] seront déterminées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article R.124-14 du même code pris pour l'application de l'article L.124-8 précité : « un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle de l'attestation prévue à l'article L.124-8 » ; que l'arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre du travail du 17 août 1976, […]

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  • Recours en appréciation de validité·
  • Diverses sortes de recours·
  • Travail temporaire·
  • Travail et emploi·
  • Procédure·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Conseil d'etat·
  • Agriculture·
  • Attestation
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