Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre IV : Travail temporaire / Section 4 : Règles applicables à la garantie financière exigée des entreprises de travail temporaire et à la substitution de l'utilisateur à l'entreprise de travail temporaire en cas de défaillance de celle-ci / Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux différents modes de garantie
Article R124-14 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 1990
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°90-690 du 1 août 1990 - art. 1 () JORF 7 août 1990
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[…] Par l'intermédiaire de son conseil l'EURL COMBRONDE Auto Service a exécuté, sous réserves de la procédure d'appel en cours le règlement des condamnations ressortant des dispositions de l'article R 1454 -28 du code du travail qui prévoient que le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au deuxièmement de l'article R 124-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire est de droit exécutoire à titre provisoire.
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[…] Vu les articles L. 124-8, R. 124-12 et R. 124-14 du Code du travail dans leur rédaction en vigueur, ensemble les articles L. 144 du Code de la sécurité sociale et 152 du décret n° 46-1378 du décret du 8 juin 1946 devenus les articles L. 243-7 et R. 242-5 dans la nouvelle codification ;
Lire la suite…- Paiement des cotisations·
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 8 février 1989, 66241, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.124-8 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire : "Les entreprises de travail temporaire sont tenues de fournir aux entreprises utilisatrices, sur leur demande, […] seront déterminées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article R.124-14 du même code pris pour l'application de l'article L.124-8 précité : « un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle de l'attestation prévue à l'article L.124-8 » ; que l'arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre du travail du 17 août 1976, […]
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