Article R122-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version02/02/1978
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Version07/05/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 68-643 1968-07-09 ART. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R1225-19 (V)

Entrée en vigueur le 7 mai 1991

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 1 () JORF 7 mai 1991

Les propositions d'embauchage par priorité faites par l'employeur conformément à l'article L. 122-28 doivent être envoyées au salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le refus par le salarié de ces propositions doit être envoyé à l'employeur dans la même forme.
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Entrée en vigueur le 7 mai 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Cour d'appel de Nouméa, 21 mai 2015
Infirmation

[…] PROCÉDURE APRES CASSATION Par conclusions enregistrées au greffe de la cour le 6 juin 2014, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, Mr X a ressaisi la cour d'appel de Nouméa à laquelle il demande : Vu notamment les articles Lp 122-42, Lp 122-35, Y et R122-10 du code du travail et 8 de l'avenant Ingénieurs, Cadres et assimilés de l'AlT, — de le recevoir en ses présentes écritures et les dire bien fondées, — de débouter le CHT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

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  • Retraite·
  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Tribunal du travail·
  • Titre·
  • Centre hospitalier·
  • Anniversaire·
  • Salaire

2Cour d'appel de Nouméa, 26 septembre 2012, 11/00424
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article R. 122-10 du Code du travail, lorsque la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur, l'indemnité de départ à la retraite mentionnée à l'article Lp. 122-46 est calculée de la manière suivante :

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  • Retraite·
  • Anniversaire·
  • Indemnité·
  • Centre hospitalier·
  • Ancienneté·
  • Employeur·
  • Activité·
  • Syndicat·
  • Tribunal du travail·
  • Notification

3Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2014, 13-10.209, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] *qu'il découle de l'interprétation de l'alinéa 2, de l'article R. 122-10 du code du travail pris en un sens cumulatif : « un dixième de mois par année d'ancienneté plus un quinzième de mois par année d'ancienneté au delà de dix ans pour le salarié ayant une ancienneté supérieure à dix ans »,

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  • Article 6 § 1·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Applications diverses·
  • Jugements et arrêts·
  • Caractérisation·
  • Impartialité·
  • Tribunal·
  • Retraite·
  • Anniversaire
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