Article R122-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version02/02/1978
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Version03/01/1991
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Version07/05/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 68-643 1968-07-09 ART. 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R1225-3 (V)

Entrée en vigueur le 7 mai 1991

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 1 () JORF 7 mai 1991

Pour l'application des dispositions de la section V du chapitre II du titre II du livre Ier (1re partie : partie Législative) du présent code et de celles des articles R. 122-9 et R. 122-10, les formalités sont réputées accomplies au jour de l'expédition de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Entrée en vigueur le 7 mai 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 mai 1980, 79-40.056, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l.122-4 a l.122-11 du code du travail, 1134 du code civil, 455 du nouveau code de procedure civile, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale ;

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  • Salarié refusant son changement d'affectation·
  • Modification du contrat par l'employeur·
  • Refus d'un changement de chantier·
  • Salarié en grand déplacement·
  • Contrat de travail·
  • Imputabilité·
  • Autoroute·
  • Salaire horaire·
  • Prime·
  • Rémunération

2Cour d'appel de Versailles, 23 février 2006, n° 03/03914
Infirmation

[…] Considérant en outre qu'en vertu des dispositions de l'article R 122-11 du code du travail, les formalités prévues à l'article R 122-9 sont réputées accomplies au jour de l'expédition de la lettre recommandée avec accusé de réception ;

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  • Licenciement·
  • Grossesse·
  • Code du travail·
  • Préavis·
  • Faute grave·
  • Lettre·
  • Sociétés·
  • Congés payés·
  • Employeur·
  • Ags

3Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 18 mars 2004, 99NC00359, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.122-9 du code du travail Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, […] et qu'aux termes des dispositions de l'article L.122-11 du code du travail : les dispositions des articles (…) L.122-9 sont applicables aux personnels mentionnés aux articles (…) L.351-12 ; […] que, par suite, c'est à bon droit que le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TROYES s'est fondé sur les dispositions de l'article R.122-11 pour calculer le montant de l'indemnité de licenciement due à M. […]

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  • Chambres de commerce·
  • Industrie·
  • Statut·
  • Tribunaux administratifs·
  • Licenciement·
  • Préavis·
  • Justice administrative·
  • Code du travail·
  • Personnel·
  • Stage
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