Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / (LOUAGE DE SERVICE) / CONTRAT DE TRAVAIL / REGLEMENT INTERIEUR
Article R122-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le dépôt prévu à l'article L. 122-36 est effectué au secrétariat du conseil de prud'hommes ou, à défaut de conseil de prud'hommes, au greffe du tribunal d'instance de la situation de l'établissement où le travail est exécuté.
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[…] attendu qu'en vertu des articles L.122-36, R.122-12 et R. 122-13 du Code du travail, le règlement intérieur ne peut entrer en vigueur que postérieurement à un délai d'un mois après son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes de la situation de l'entreprise ou de l'établissement et son affichage 'à une place convenable aisément accessible dans les lieux où le travail est effectué…' ;
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[…] attendu qu'en vertu des articles L.122-36, R.122-12 et R. 122-13 du Code du travail, le règlement intérieur ne peut entrer en vigueur que postérieurement à un délai d'un mois après son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes de la situation de l'entreprise ou de l'établissement et son affichage 'à une place convenable aisément accessible dans les lieux où le travail est effectué…' ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 7 novembre 2018, n° 16/04954
[…] Il a été communiqué au comité d'entreprise le 26 novembre 2009 (pièce 15), au CHSCT et à l'inspection du travail le 27 janvier 2010 (pièce 16) et est affiché sur les lieux de travail et d'embauche, en application des articles R 122-12 et R 122-13 du code du travail, selon son article 20.
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