Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : Contrat de travail / Section 5 : Règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaire / Sous-section 1 : Règlement intérieur
Article R122-13 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 1991
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 1
Le dépôt prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-36 est effectué au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de la situation de l'entreprise ou de l'établissement.
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[…] attendu qu'en vertu des articles L.122-36, R.122-12 et R. 122-13 du Code du travail, le règlement intérieur ne peut entrer en vigueur que postérieurement à un délai d'un mois après son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes de la situation de l'entreprise ou de l'établissement et son affichage 'à une place convenable aisément accessible dans les lieux où le travail est effectué…' ;
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[…] attendu qu'en vertu des articles L.122-36, R.122-12 et R. 122-13 du Code du travail, le règlement intérieur ne peut entrer en vigueur que postérieurement à un délai d'un mois après son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes de la situation de l'entreprise ou de l'établissement et son affichage 'à une place convenable aisément accessible dans les lieux où le travail est effectué…' ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 7 novembre 2018, n° 16/04954
[…] Il a été communiqué au comité d'entreprise le 26 novembre 2009 (pièce 15), au CHSCT et à l'inspection du travail le 27 janvier 2010 (pièce 16) et est affiché sur les lieux de travail et d'embauche, en application des articles R 122-12 et R 122-13 du code du travail, selon son article 20.
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