Article R122-13 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version05/03/1983
>
Version07/05/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1022 A AL. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R1321-2 (V)

Entrée en vigueur le 7 mai 1991

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°91-415 du 26 avril 1991 - art. 1

Le dépôt prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-36 est effectué au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de la situation de l'entreprise ou de l'établissement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 mai 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions9


1Cour d'appel de Colmar, 22 janvier 2008, n° 06/05089
Infirmation

[…] attendu qu'en vertu des articles L.122-36, R.122-12 et R. 122-13 du Code du travail, le règlement intérieur ne peut entrer en vigueur que postérieurement à un délai d'un mois après son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes de la situation de l'entreprise ou de l'établissement et son affichage 'à une place convenable aisément accessible dans les lieux où le travail est effectué…' ;

 Lire la suite…
  • Règlement intérieur·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Sécurité privée·
  • Demande·
  • Faute grave·
  • Homme·
  • Lieu de travail·
  • Conseil

2Cour d'appel de Colmar, 29 janvier 2008, n° 06/05089
Infirmation partielle

[…] attendu qu'en vertu des articles L.122-36, R.122-12 et R. 122-13 du Code du travail, le règlement intérieur ne peut entrer en vigueur que postérieurement à un délai d'un mois après son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes de la situation de l'entreprise ou de l'établissement et son affichage 'à une place convenable aisément accessible dans les lieux où le travail est effectué…' ;

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Règlement intérieur·
  • Clause de non-concurrence·
  • Sécurité privée·
  • Licenciement·
  • Surveillance·
  • Téléphone portable·
  • Entreprise·
  • Demande

3Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 7 novembre 2018, n° 16/04954
Confirmation

[…] Il a été communiqué au comité d'entreprise le 26 novembre 2009 (pièce 15), au CHSCT et à l'inspection du travail le 27 janvier 2010 (pièce 16) et est affiché sur les lieux de travail et d'embauche, en application des articles R 122-12 et R 122-13 du code du travail, selon son article 20.

 Lire la suite…
  • Insulte·
  • Mise à pied·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Faute grave·
  • Distribution·
  • Langue·
  • Supérieur hiérarchique·
  • Sanction
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).