Article R122-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version05/03/1983
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Version07/05/1991
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Version07/05/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1022 A AL. 5

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le délai prévu par l'article L. 122-36 court à partir de l'affichage dans l'entreprise et du dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes ou, à défaut du conseil de prud'hommes, au greffe du tribunal d'instance.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 5 mars 1983
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Décisions8


1Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-15.737, Publié au bulletin
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] Vu l'article L. 122-36, alinéas 2 et 4 du code du travail dans sa version postérieure à la loi n° 82-689 du 4 août 1982 et l'article R. 122-14 du même code, dans sa version postérieure au décret n° 83-160 du 3 mars 1983 et antérieure au décret n° 91-415 du 26 avril 1991 :

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  • Consultation des institutions représentatives du personnel·
  • Rappel de dispositions législatives ou réglementaires·
  • Modifications exigées par l'inspecteur du travail·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Nouvelle consultation·
  • Règlement intérieur·
  • Formalités légales·
  • Entrée en vigueur·
  • Accomplissement·
  • Délai d'un mois

2Cour d'appel de Versailles, 2 mai 2006, n° 05/00722
Infirmation

[…] Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience valant appel incident, Madame C a demandé à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le réformer pour le surplus, de condamner la société Y à lui payer la somme de 37.500 € à titre d'indemnité du fait de la rupture abusive, de prononcer la nullité de la procédure de licenciement sur le fondement des articles R 122-14 et L 122-2-1 du code du travail, de condamner la société Y à lui payer la somme de 3.125 € de ce chef et la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

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  • Courtier·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Salariée·
  • Sociétés·
  • Résultat·
  • Entretien·
  • Lettre de licenciement·
  • Marches·
  • Euro·
  • Chiffre d'affaires

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 30 décembre 1991, 90BX00672, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que M. Y… soutient que son licenciement est irrégulier au motif qu'il n'a été précédé d'aucun entretien préalable, contrairement aux dispositions des articles R 122-14 et R 122-14-1 du code du travail ; que ce moyen est inopérant dès lors que l'intéressé a la qualité d'agent public et que les dispositions précitées du code du travail ne sont pas applicables aux agents publics ;

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  • Auxiliaires, agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Cessation de fonctions·
  • Licenciement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Syndicat·
  • Voirie·
  • Réparation du préjudice·
  • Agent public·
  • Région
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