Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : Contrat de travail / Section 5 : Règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaire / Sous-section 1 : Règlement intérieur
Article R122-14 du Code du travailAbrogé
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[…] Vu l'article L. 122-36, alinéas 2 et 4 du code du travail dans sa version postérieure à la loi n° 82-689 du 4 août 1982 et l'article R. 122-14 du même code, dans sa version postérieure au décret n° 83-160 du 3 mars 1983 et antérieure au décret n° 91-415 du 26 avril 1991 :
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[…] Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience valant appel incident, Madame C a demandé à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le réformer pour le surplus, de condamner la société Y à lui payer la somme de 37.500 € à titre d'indemnité du fait de la rupture abusive, de prononcer la nullité de la procédure de licenciement sur le fondement des articles R 122-14 et L 122-2-1 du code du travail, de condamner la société Y à lui payer la somme de 3.125 € de ce chef et la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 30 décembre 1991, 90BX00672, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, que M. Y… soutient que son licenciement est irrégulier au motif qu'il n'a été précédé d'aucun entretien préalable, contrairement aux dispositions des articles R 122-14 et R 122-14-1 du code du travail ; que ce moyen est inopérant dès lors que l'intéressé a la qualité d'agent public et que les dispositions précitées du code du travail ne sont pas applicables aux agents publics ;
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