Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / (LOUAGE DE SERVICE) / CONTRAT DE TRAVAIL / REGLEMENT INTERIEUR
Article R122-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version05/03/1983
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Version07/05/1991
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Version07/05/1991
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'envoi du règlement intérieur prévu par l'article L. 122-37 à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre doit être effectué en deux exemplaires , avec, le cas échéant, un exposé des observations faites par le comité d'entreprise ou les délégués du personnel et une déclaration de l'employeur indiquant comment il a été procédé à leur consultation.
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