Article R122-17 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version05/03/1983
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Version07/05/1991
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Version07/05/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1022 A DERNIER AL.

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R122-16 (V), Code du travail R122-16

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le règlement intérieur prescrit par l'article L. 122-33 doit être établi dans les trois mois suivant l'ouverture de l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 5 mars 1983
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Commentaire1


www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

[…] Pour être licite, il est nécessaire que la convocation, remise en main propre contre décharge ou envoyée en recommandé (article R122-17 du Code du travail), comporte les informations suivantes : o l’objet de l’entretien, o la date, o l’heure, o le lieu de l’entretien, o et la possibilité pour le salarié de se faire assister par une personne appartenant à l’entreprise. […] Il vérifie si cette sanction n’est pas : injustifiée (les faits reprochés au salarié ne sont pas établis) ; disproportionnée par rapport à la faute commise ; irrégulière : non respect de la procédure, non respect des délais (article L1333-2 du Code du travail).

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Décisions29


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 janvier 2007, n° 05/18364
Infirmation partielle

[…] Attendu, en premier lieu, que la procédure de licenciement est irrégulière dès lors que, en application de l'article R.122-17 du Code du Travail, la lettre du 22 juin 2004 de convocation à l'entretien préalable fixé le 28 juin 2004 qui n'avait pu être remise en main propre au salarié contre décharge devait lui être adressée par lettre recommandée, avant la date de l'entretien et non postérieurement à celle-ci, le 30 juin 2004, l'avis de réception ayant été signé le 1 er juillet 2004 par le salarié ;

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  • Licenciement·
  • Faute grave·
  • Véhicule·
  • Soulever·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Préavis·
  • Titre·
  • Chargement·
  • Intérêt

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 27 février 1991, 88-44.049, Inédit
Rejet

[…] se contentant de l'évoquer parfois, sans la préciser et sans jamais citer les barêmes qui en découlaient ; que la cour d'appel, violant les articles L. 122-41, L. 122-43 et R. 122-17 du Code du travail, et l'article 455 du nouveau Code de

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  • Réajustement des salaires·
  • Conventions collectives·
  • Arrêté d'extension·
  • Moyen de preuve·
  • Inobservation·
  • Application·
  • Attestation·
  • Conditions·
  • Salariée·
  • Employeur

3Cour d'appel de Dijon, 13 novembre 2007, n° 07/00226
Infirmation

[…] Qu'il n'incombe pas au salarié de présumer préalablement de la mise en oeuvre d'une sanction par son employeur, dans les délais fixés à l'article L. 122-44 du Code du travail, pour pouvoir assurer sa défense, alors que les dispositions édictées aux articles R. 122-17 à R. 122-19 du Code du travail doivent être respectées par l'employeur ;

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  • Hôtel·
  • Licenciement·
  • Contrats·
  • Rupture·
  • Embauche·
  • Code du travail·
  • Salarié·
  • Titre·
  • Période d'essai·
  • Essai
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