Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / (LOUAGE SE SERVICE) / CONTRAT DE TRAVAIL / REGLEMENT INTERIEUR
Article R122-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Commentaire • 1
Décisions • 29
[…] Attendu, en premier lieu, que la procédure de licenciement est irrégulière dès lors que, en application de l'article R.122-17 du Code du Travail, la lettre du 22 juin 2004 de convocation à l'entretien préalable fixé le 28 juin 2004 qui n'avait pu être remise en main propre au salarié contre décharge devait lui être adressée par lettre recommandée, avant la date de l'entretien et non postérieurement à celle-ci, le 30 juin 2004, l'avis de réception ayant été signé le 1 er juillet 2004 par le salarié ;
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[…] se contentant de l'évoquer parfois, sans la préciser et sans jamais citer les barêmes qui en découlaient ; que la cour d'appel, violant les articles L. 122-41, L. 122-43 et R. 122-17 du Code du travail, et l'article 455 du nouveau Code de
Lire la suite…- Réajustement des salaires·
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3. Cour d'appel de Dijon, 13 novembre 2007, n° 07/00226
[…] Qu'il n'incombe pas au salarié de présumer préalablement de la mise en oeuvre d'une sanction par son employeur, dans les délais fixés à l'article L. 122-44 du Code du travail, pour pouvoir assurer sa défense, alors que les dispositions édictées aux articles R. 122-17 à R. 122-19 du Code du travail doivent être respectées par l'employeur ;
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[…] Pour être licite, il est nécessaire que la convocation, remise en main propre contre décharge ou envoyée en recommandé (article R122-17 du Code du travail), comporte les informations suivantes : o lobjet de lentretien, o la date, o lheure, o le lieu de lentretien, o et la possibilité pour le salarié de se faire assister par une personne appartenant à lentreprise. […] Il vérifie si cette sanction nest pas : injustifiée (les faits reprochés au salarié ne sont pas établis) ; disproportionnée par rapport à la faute commise ; irrégulière : non respect de la procédure, non respect des délais (article L1333-2 du Code du travail).
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