Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL / NATURE ET VALIDITE DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Article R132-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Trois exemplaires du texte de la convention collective, de ses avenants et annexes et des accords collectifs, signés par les parties, sont adressés dans les deux jours suivant le dépôt, par le secrétaire ou le greffier, deux au ministère chargé du travail, l'autre à la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.
En ce qui concerne les professions agricoles, les trois exemplaires sont adressés, deux au ministères chargé de l'agriculture et le troisième à l'inspection départementale des lois sociales en agriculture.
Commentaires • 2
Décisions • 56
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, […] en faisant la somme : 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; […] par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. » ; qu'aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, […] et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. » ; […]
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[…] En conséquence : À titre principal : Y Condamner la Société CMA-CGM à payer la somme de 98.544,24 € à Monsieur X au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, o L'irrégularité de l'avis d'inaptitude (article L 1132-1 et art. L 1132-4 du Code du travail) o Défaut de consultation préalable des délégués du personnel (C. trav. art. L1226-12 et R 1226-2), 0 Discrimination du fait de l'état de santé (article L1 132-1 Code du travail) À titre subsidiaire : V Condamner la Société CMA-CGM à payer la somme de 131.393 € à Monsieur X au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. […]
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3. Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 14 décembre 2017, n° 16/00035
[…] — signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M me Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. […] Attendu que l'article Lp.132-1 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie dispose que constitue une sanction, toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ;
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De même, l'article 132.1 du Code du travail prévoit l'application de ces dispositions aux marins, suivant leurs situations. De ce point de vue, le juge pourra toujours opérer une qualification du contrat de travail du personnel naviguant en cas de doute.
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