Article R133-2 du Code du travailAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 71-561 1971-07-13 ART. 10 I II, Code du travail 1031 J

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R133-3 (T), Code du travail - art. R2261-5 (M), Code du travail - art. R133-3 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2001

Les avenants visés à l'article L. 133-10 du présent code, dont l'extension est envisagée, sont transmis périodiquement aux membres de la sous-commission des conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective. Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date d'envoi pour faire connaître s'ils en demandent l'examen par ladite sous-commission.


Sont soumis à l'examen de la sous-commission les avenants susvisés pour lesquels au moins une demande d'examen a été faite, ainsi que ceux pour lesquels des oppositions sont notifiées, sans demande d'examen, lorsque ces oppositions émanent soit de deux membres employeurs, soit de deux membres salariés.


Les avenants susvisés qui n'ont pas à être soumis à l'examen de la sous-commission sont réputés avoir recueilli l'avis motivé favorable de la commission nationale de la négociation collective.

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Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


M. Carneiro Grégoire · Questions parlementaires · 2 mai 1994

Ainsi, en matiere de droit du travail, les articles 132-2 et 133-2 du code du travail precisent les criteres de representativite des organisations professionnelles. Le code de la securite sociale dispose egalement que les representants des employeurs et des travailleurs independants aux conseils d'administration des caisses sont designes par leurs organisations professionnelles representatives.

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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 février 2004, 03-60.040, Inédit
Rejet

[…] 1 / que, la condition de représentativité d'un syndicat tenant à la consistance de ses effectifs est essentielle et qu'il n'appartient pas à un tribunal de la minorer en substituant à l'appréciation à laquelle il doit procéder entreprise par entreprise, en vertu de l'article L. 133-2 du Code du travail, une règle générale selon laquelle l'abaissement du taux de participation des salariés aux organisations syndicales représentatives de plein droit, permettrait d'accepter comme suffisant des effectifs compris seulement entre 3 et 5 % du personnel de l'entreprise ; de sorte qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal d'instance a violé ensemble le texte susvisé et les articles L. 312-4, 423-2 et L. 433-2 du Code du travail ;

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  • Syndicat·
  • Représentativité·
  • Tribunal d'instance·
  • Critère·
  • Code du travail·
  • Organisation syndicale·
  • Entreprise·
  • Participation des salariés·
  • Cotisations·
  • Secteur privé

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 25 février 1981, 11941, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code du travail et notamment ses articles 133-2 ; vu la loi n° 73-8 du 4 janvier 1973 et notamment ses articles 11 et 16 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

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  • Comités d'entreprise et délégués du personnel·
  • Société du groupe mutuelle générale française·
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  • Syndicat·
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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 mars 1994, 93-60.189, Inédit
Rejet

[…] qu'ainsi le jugement qui s'est borné pour apprécier les critères de représentativité à des affirmations générales, sans prendre en considération le taux de syndicalisation dans l'entreprise et en omettant de prendre en considération l'activité syndicale précisée par les conclusions du syndicat requérant manque de base légale au regard de l'article 133-2 du Code du travail et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

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  • Activité·
  • Délégués syndicaux
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