Article R135-1 du Code du travailAbrogé

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Version05/07/1983
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Version05/07/1983

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 1031 U AL. 3, LOI 71-561 1971-07-13 ART. 15

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R2262-1 (M), Code du travail - art. R2262-3 (M), Code du travail - art. R2262-4 (V), Code du travail - art. R2262-5 (V)

Entrée en vigueur le 5 juillet 1983

Dans les établissements soumis à l'application d'une convention ou d'un accord collectif de travail, l'avis prévu à l'article L. 135-7 doit être affiché dans les lieux de travail, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.


Cet avis doit comporter l'intitulé des conventions et des accords collectifs de travail applicables dans l'établissement, la mention générique Accords nationaux interprofessionnels pouvant toutefois être substituée à l'intitulé des accords de cette catégorie. Il doit préciser où les textes sont tenus à la disposition du personnel ainsi que les modalités propres à permettre à tout salarié de l'établissement de les consulter, pendant son temps de présence sur le lieu de travail.


En ce qui concerne les concierges ou gardiens d'immeubles, les employés de maison, les travailleurs isolés ou à domicile, la délivrance par l'employeur à chaque salarié de ces catégories d'un document reprenant les informations qui doivent figurer sur l'avis se substitue à l'obligation d'affichage de ce dernier.


Les modifications ou compléments à apporter aux informations figurant sur l'avis ou le document qui en tient lieu, selon le cas, doivent l'être dans un délai d'un mois au plus tard à compter de leur date d'effet.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires3


www.justifit.fr · 29 avril 2021

www.editions-tissot.fr

www.revuegeneraledudroit.eu

[…] 3. En sa qualité de président de la chambre initialement constituée pour la première affaire (ancien article 43 de la Convention et article 21 du règlement A) pour connaître notamment des questions de procédure pouvant se poser avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 11, M. R. […] L. 143-4 du code du travail) (…) » (termes du jugement du 4 décembre 1991) 34. […] légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; que de même, suivant l'article 135-1 du code du travail, les conventions et accords collectifs de travail obligent tous ceux qui les ont signés ;

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Décisions39


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 18 novembre 2021, n° 19/06331
Infirmation

[…] Il résulte des dispositions des articles L1232-1 et 135-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. […] • Si c'est Paris dans ce cas il faut appelé HAYET ou Q R pour vérifier qu'elles ont l'argent sur compte, donner que les clés au transporteur.

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  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Véhicule·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Salarié·
  • Client·
  • Congés payés·
  • Faute grave

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 mai 2010, n° 0607306
Rejet

[…] CNIJ : 66-032-01 […] Il soutient que le salaire brut mensuel proposé aux quatre ouvriers étrangers est nettement inférieur aux salaires minima prévus par la convention collective applicable par la société requérante et qui s'imposent à elle en application de l'article R. 135-1 du code du travail ;

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  • Construction·
  • Autorisation de travail·
  • Salaire·
  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Tribunaux administratifs·
  • Travailleur étranger·
  • Délivrance·
  • Justice administrative·
  • Convention collective

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 septembre 1994, 93-84.421, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 135-1 et R. 153-1, L. 153-1 et L. 153-2 du Code du travail, de l'article 1 er de la Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Indemnité de privation de salaire·
  • Jour férié·
  • Obligation·
  • Diffusion·
  • Activité·
  • Convention collective·
  • Publicité·
  • Distribution·
  • Journal·
  • Support
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