Article R136-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version09/06/1983
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Version09/06/1983

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1950-03-03 ART. 1 AL. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R2272-1 (M)

Entrée en vigueur le 9 juin 1983

Siègent à la commission nationale de la négociation collective dix-huit représentants des salariés et dix-huit représentants des employeurs.

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Entrée en vigueur le 9 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2016, 15-17.369, Publié au bulletin
Rejet

Lorsqu'il remplit la mission que lui confie l'article L. 2323-83 du code du travail, le comité d'entreprise agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, en sorte que, non-professionnel, il bénéficie des dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation […] qu'en outre, l'utilisation des loisirs du personnel de l'entreprise, qui constitue la mission particulièrement intéressée par le contrat passé avec la société SLG, ne constitue que l'une des nombreuses activités sociales et culturelles dévolues au comité par l'article R. 2323-20 du code du travail ; que, par ailleurs, […]

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  • Portée représentation des salariés·
  • Activités sociales et culturelles·
  • Conditions générales des contrats·
  • Protection des consommateurs·
  • Reconduction des contrats·
  • Domaine d'application·
  • Comité d'entreprise·
  • Non-professionnels·
  • Beneficiaires·
  • Attributions

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 juin 1988, 53086, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête enregistrée le 9 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le PATRONAT INDEPENDANT-SYNDICAT NATIONAL DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE, dont le siège est …, représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les articles R. 136-3 et R. 136-9 du code du travail, tels qu'ils résultent du décret °n 83-461 du 8 juin 1983 pris pour l'application des articles L. 136-1 et L. 136-3 dudit code, relatif à la composition de la commission nationale de la négociation collective et des deux sous-commissions constituées en son sein ;

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  • Travail et emploi·
  • Légalité·
  • Moyenne industrie·
  • Moyenne entreprise·
  • Entreprise publique·
  • Commission nationale·
  • Plan national·
  • Employeur·
  • Gouvernement·
  • Négociation collective

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 avril 1984, 82-40.369, Publié au bulletin
Cassation

N'a pas répondu aux conclusions de l'employeur qui contestait que la formation de référés du conseil des prud'hommes eût le pouvoir d'ordonner le remboursement de retenues opérées sur des salaires sur le fondement de l'article R 136-1 et soutenait que le trouble prétendument causé par le mode de calcul de la retenue n'était pas manifestement illicite, le conseil de prud'hommes qui s'est borné à énoncer que la société avait pratiqué des retenues "d'un pourcentage égal pour chacun des demandeurs équivalent au taux de baisse de productivité du service, […] volontairement defectueuses, ont reclame en referes, sur le fondement de l'article r 516-31, premier alinea du code du travail, […]

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  • Mesures conservatoires ou de remise en État·
  • Absence de trouble manifestement illicite·
  • Modalités de calcul des retenues opérées·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Conclusions l'invoquant·
  • Retenues sur salaire·
  • Défaut de réponse·
  • Prud'hommes·
  • Homme·
  • Conseil
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