Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre III : Conventions collectives de travail / Chapitre VI : Commission nationale de la négociation collective / Section 1 : Composition de la commission nationale de la négociation collective
Article R136-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 1983
Siègent à la commission nationale de la négociation collective dix-huit représentants des salariés et dix-huit représentants des employeurs.
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Lorsqu'il remplit la mission que lui confie l'article L. 2323-83 du code du travail, le comité d'entreprise agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, en sorte que, non-professionnel, il bénéficie des dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation […] qu'en outre, l'utilisation des loisirs du personnel de l'entreprise, qui constitue la mission particulièrement intéressée par le contrat passé avec la société SLG, ne constitue que l'une des nombreuses activités sociales et culturelles dévolues au comité par l'article R. 2323-20 du code du travail ; que, par ailleurs, […]
Lire la suite…- Portée représentation des salariés·
- Activités sociales et culturelles·
- Conditions générales des contrats·
- Protection des consommateurs·
- Reconduction des contrats·
- Domaine d'application·
- Comité d'entreprise·
- Non-professionnels·
- Beneficiaires·
- Attributions
[…] Vu la requête enregistrée le 9 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le PATRONAT INDEPENDANT-SYNDICAT NATIONAL DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE, dont le siège est …, représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les articles R. 136-3 et R. 136-9 du code du travail, tels qu'ils résultent du décret °n 83-461 du 8 juin 1983 pris pour l'application des articles L. 136-1 et L. 136-3 dudit code, relatif à la composition de la commission nationale de la négociation collective et des deux sous-commissions constituées en son sein ;
Lire la suite…- Travail et emploi·
- Légalité·
- Moyenne industrie·
- Moyenne entreprise·
- Entreprise publique·
- Commission nationale·
- Plan national·
- Employeur·
- Gouvernement·
- Négociation collective
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 avril 1984, 82-40.369, Publié au bulletin
N'a pas répondu aux conclusions de l'employeur qui contestait que la formation de référés du conseil des prud'hommes eût le pouvoir d'ordonner le remboursement de retenues opérées sur des salaires sur le fondement de l'article R 136-1 et soutenait que le trouble prétendument causé par le mode de calcul de la retenue n'était pas manifestement illicite, le conseil de prud'hommes qui s'est borné à énoncer que la société avait pratiqué des retenues "d'un pourcentage égal pour chacun des demandeurs équivalent au taux de baisse de productivité du service, […] volontairement defectueuses, ont reclame en referes, sur le fondement de l'article r 516-31, premier alinea du code du travail, […]
Lire la suite…- Mesures conservatoires ou de remise en État·
- Absence de trouble manifestement illicite·
- Modalités de calcul des retenues opérées·
- Trouble manifestement illicite·
- Conclusions l'invoquant·
- Retenues sur salaire·
- Défaut de réponse·
- Prud'hommes·
- Homme·
- Conseil