Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL / COMMISSION SUPERIEURE DES CONVENTIONS COLLECTIVES
Article R136-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, Assemblée, du 5 novembre 2004, 257878, publié au recueil Lebon
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur sa demande en date du 16 janvier 2003 tendant, d'une part, à sa reconnaissance comme l'une des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au niveau national et, en conséquence, à la modification de l'arrêté du 31 mars 1966 déterminant la liste de ces organisations et, d'autre part, à la modification des dispositions des articles R. 136-1 et R. 136-2 du code du travail afin de lui attribuer deux sièges au sein de la commission nationale de la négociation collective ;
Lire la suite…- 2) contrôle du juge·
- Caractère représentatif d'une organisation syndicale·
- Appréciations soumises à un contrôle normal·
- Union nationale des syndicats autonomes·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Travail et emploi·
- Représentativité·
- Contrôle normal·
- B) inclusion
En conséquence, il lui demande de modifier les dispositions issues de l'arrêté de 1966 permettant ainsi à l'UNSA de participer aux négociations collectives et d'obtenir les sièges au sein de la Commission nationale de la négociation collective, dont la composition est définie par les articles L. 136-1 et R. 136-2 du code du travail.L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conséquences de l'émergence de l'UNSA lors des récentes élections prud'homales.
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