Article R136-2 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973
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Version09/06/1983
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Version09/06/1983

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 59-162 1959-01-07 ART. 1, Code du travail 1031 W

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R2272-2 (M)

Entrée en vigueur le 9 juin 1983

Les représentants titulaires des salariés sont nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions ci-après :


1° Six représentants, sur proposition de la confédération générale du travail (CGT) ;


2° Quatre représentants, sur proposition de la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;


3° Quatre représentants, sur proposition de la confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT - FO) ;


4° Deux représentants, sur proposition de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;


5° Deux représentants, sur proposition de la confédération française de l'encadrement confédération générale des cadres (CFE - CGC).

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Entrée en vigueur le 9 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Ayrault Jean-Marc · Questions parlementaires · 3 mars 2003

En conséquence, il lui demande de modifier les dispositions issues de l'arrêté de 1966 permettant ainsi à l'UNSA de participer aux négociations collectives et d'obtenir les sièges au sein de la Commission nationale de la négociation collective, dont la composition est définie par les articles L. 136-1 et R. 136-2 du code du travail.L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conséquences de l'émergence de l'UNSA lors des récentes élections prud'homales.

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Décision1


1Conseil d'Etat, Assemblée, du 5 novembre 2004, 257878, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur sa demande en date du 16 janvier 2003 tendant, d'une part, à sa reconnaissance comme l'une des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au niveau national et, en conséquence, à la modification de l'arrêté du 31 mars 1966 déterminant la liste de ces organisations et, d'autre part, à la modification des dispositions des articles R. 136-1 et R. 136-2 du code du travail afin de lui attribuer deux sièges au sein de la commission nationale de la négociation collective ;

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  • 2) contrôle du juge·
  • Caractère représentatif d'une organisation syndicale·
  • Appréciations soumises à un contrôle normal·
  • Union nationale des syndicats autonomes·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Travail et emploi·
  • Représentativité·
  • Contrôle normal·
  • B) inclusion
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