Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL / COMMISSION SUPERIEURE DES CONVENTIONS COLLECTIVES
Article R136-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La représentation des salariés comprend treize salariés des professions autres que l'agriculture, nommés par le ministre chargé du travail, et trois salariés de l'agriculture, nommés par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions ci-après :
1 Six représentants dont un des salariés agricoles sur proposition de la Confédération générale du travail (C.G.T.) ;
2 Quatre représentants dont un des salariés agricoles sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) ;
3 Quatre représentants dont un des salariés agricoles sur proposition de la Confédération générale du travail - Force ouvrière (C.G.T. - F.O.) ;
4 Un représentant sur proposition de la Confédération générale des cadres (C.G.C.) ;
5 Un représentant sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.).
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Décisions • 5
[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 133-8 du code du travail, l'arrêté étendant un accord ou une convention doit être pris après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 136-3 du code du travail que, lorsque cette commission doit donner un avis motivé sur l'extension d'un accord concernant uniquement les professions agricoles, la sous-commission compétente se réunit en une formation spécifique qui, en vertu de l'article R. 136-11 du même code, comprend cinq membres titulaires représentant les salariés des professions agricoles et cinq membres titulaires représentant les employeurs, […]
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[…] Vu la requête enregistrée le 9 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le PATRONAT INDEPENDANT-SYNDICAT NATIONAL DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE, dont le siège est …, représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les articles R. 136-3 et R. 136-9 du code du travail, tels qu'ils résultent du décret °n 83-461 du 8 juin 1983 pris pour l'application des articles L. 136-1 et L. 136-3 dudit code, relatif à la composition de la commission nationale de la négociation collective et des deux sous-commissions constituées en son sein ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 mars 2005, 03-16.616, Publié au bulletin
[…] 3 / que, subsidiairement, la cour d'appel ne pouvait dénier toute représentativité au MEDEF dans le secteur d'activité de la transformation du caoutchouc sans méconnaître la portée des articles L. 136-1 et R 136-3 du Code du travail dont il résulte que le MEDEF est représentatif des employeurs des diverses catégories d'entreprises de l'industrie du commerce et des services, sans qu'il y ait lieu de distinguer parmi celles-ci ;
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