Article R136-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version09/06/1983
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Version31/01/1997

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1950-03-03 ART. 2, Décret 59-164 1959-01-07 ART. 1, Décret 66-473 1966-07-04 ART. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R2272-3 (M)

Entrée en vigueur le 31 janvier 1997

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°97-80 du 30 janvier 1997 - art. 1

Les représentants titulaires des employeurs sont nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions suivantes :
1° Douze membres représentant les professions autres qu'agricoles, dont :
a) Neuf, sur proposition du Conseil national du patronat français (CNPF), représentant les diverses catégories d'entreprises de l'industrie, du commerce et des services, parmi lesquels deux représentants au titre des entreprises moyennes et petites, et un, après consultation du Conseil national du patronat français (CNPF), au titre des entreprises publiques ;
b) Deux sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
2° Deux membres représentant les professions agricoles, l'un sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et l'autre sur proposition de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;
3° Trois membres représentant les employeurs artisans, sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
4° Un membre représentant les professions libérales, sur proposition de l'Union nationale des associations de professions libérales (UNAPL).
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Entrée en vigueur le 31 janvier 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions5


1Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 3 mai 2004, 252926, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 133-8 du code du travail, l'arrêté étendant un accord ou une convention doit être pris après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 136-3 du code du travail que, lorsque cette commission doit donner un avis motivé sur l'extension d'un accord concernant uniquement les professions agricoles, la sous-commission compétente se réunit en une formation spécifique qui, en vertu de l'article R. 136-11 du même code, comprend cinq membres titulaires représentant les salariés des professions agricoles et cinq membres titulaires représentant les employeurs, […]

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  • Extension des conventions collectives·
  • Conventions collectives·
  • Pouvoirs du ministre·
  • Travail et emploi·
  • Extensions·
  • Agriculture·
  • Organisation·
  • Gestion prévisionnelle·
  • Commission nationale·
  • Employeur

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 juin 1988, 53086, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête enregistrée le 9 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le PATRONAT INDEPENDANT-SYNDICAT NATIONAL DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE, dont le siège est …, représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les articles R. 136-3 et R. 136-9 du code du travail, tels qu'ils résultent du décret °n 83-461 du 8 juin 1983 pris pour l'application des articles L. 136-1 et L. 136-3 dudit code, relatif à la composition de la commission nationale de la négociation collective et des deux sous-commissions constituées en son sein ;

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  • Travail et emploi·
  • Légalité·
  • Moyenne industrie·
  • Moyenne entreprise·
  • Entreprise publique·
  • Commission nationale·
  • Plan national·
  • Employeur·
  • Gouvernement·
  • Négociation collective

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 mars 2005, 03-16.616, Publié au bulletin
Rejet

[…] 3 / que, subsidiairement, la cour d'appel ne pouvait dénier toute représentativité au MEDEF dans le secteur d'activité de la transformation du caoutchouc sans méconnaître la portée des articles L. 136-1 et R 136-3 du Code du travail dont il résulte que le MEDEF est représentatif des employeurs des diverses catégories d'entreprises de l'industrie du commerce et des services, sans qu'il y ait lieu de distinguer parmi celles-ci ;

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  • Statut collectif du travail·
  • Dispositions générales·
  • Domaine d'application·
  • Accords collectifs·
  • Détermination·
  • Extension·
  • Polymère·
  • Champ d'application·
  • Accord·
  • Extensions
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