Article R136-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version09/06/1983

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 50-263 1950-03-03 ART. 3, Décret 59-164 1959-01-07 ART. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R2272-4 (M)

Entrée en vigueur le 9 juin 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 83-461 1983-06-08 ART. 1 JORF 9 JUIN 1983

Des membres suppléants en nombre double de celui des membres titulaires mentionnés aux articles R. 136-2 et R. 136-3 sont nommés par le ministre chargé du travail dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Toutefois, les suppléants nommés sur proposition des organisations syndicales de salariés mentionnées à l'article R. 136-2 doivent comprendre au moins un représentant des salariés des professions agricoles, que ces organisations aient proposé ou non comme membre titulaire un représentant de ces salariés. Les organisations mentionnées au 1° de l'article R. 136-3 peuvent proposer, en qualité de suppléant, des représentants des professions agricoles adhérentes auxdites organisations.
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Entrée en vigueur le 9 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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