Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre III : Conventions collectives de travail / Chapitre VI : Commission nationale de la négociation collective / Section 1 : Composition de la commission nationale de la négociation collective
Article R136-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
>
Version09/06/1983
>
Version09/06/1983
Entrée en vigueur le 9 juin 1983
La commission nationale de la négociation collective est convoquée par le ministre chargé du travail de sa propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires.
Elle se réunit au moins une fois par an.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.