Article R136-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version09/06/1983

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1950-03-03 ART. 8

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R2272-9 (M)

Entrée en vigueur le 9 juin 1983

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°83-461 du 8 juin 1983, v. init.

La commission peut s'adjoindre à titre consultatif des représentants des départements ministériels intéressés.
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Entrée en vigueur le 9 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 19 mars 1997, 146619, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

(1) Est suffisamment motivé au regard des prescriptions des articles L.133-8 et L.133-11 du code du travail un avis émis sur un projet d'arrêté étendant une convention collective par la sous- commission des conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective prévue à l'article L.136-1 du même code qui rappelle la procédure suivie et les conditions de négociation, avec notamment l'indication des organisations signataires jugées représentatives dans le champ d'application de la convention, comporte une définition de ce champ d'application, […] alors que l'article R. 136-9 du même code ne prévoit la présence que d'un seul représentant par organisation syndicale, […]

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  • Existence -extension d'une convention collective·
  • Conventions collectives -modalités d'extension·
  • ,rj1 motivation suffisante en l'espèce·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Procédure consultative·
  • Régularité en l'espèce·
  • Motivation suffisante·
  • Questions générales·
  • Forme et procédure

2Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 7 juillet 2004, 213284, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] des transports et du logement lors de la séance au cours de laquelle la sous-commission des conventions et accords s'est prononcée sur l'extension de l'accord du 4 juin 1999 relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail dans le secteur des télécommunications, n'était pas irrégulière eu égard aux dispositions de l'article R. 136-8 du code du travail qui prévoient que la commission nationale de la négociation collective peut s'adjoindre à titre consultatif des représentants des départements ministériels intéressés ; que l'absence de certains membres de la commission n'a pas non plus constitué une irrégularité, […]

 Lire la suite…
  • Secteur des télécommunications·
  • Extensions·
  • Organisation syndicale·
  • Accord·
  • Code du travail·
  • Champ d'application·
  • Représentativité syndicale·
  • Organisation professionnelle·
  • Négociation collective·
  • Commission nationale
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