Article R136-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version09/06/1983
>
Version31/01/1997
>
Version01/08/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 1031 W, Décret 59-162 1959-01-07 ART. 1

Entrée en vigueur le 31 janvier 1997

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°97-80 du 30 janvier 1997 - art. 2 () JORF 31 janvier 1997

Sous réserve des dispositions de l'article R. 136-11 ci-après, siègent dans l'une et l'autre des deux sous-commissions constituées en application de l'article L. 136-3 :
1° Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
2° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
3° Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
4° Le président de la section sociale du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat membre de ladite section ;
5° Cinq représentants des salariés, à raison d'un pour chacune des organisations syndicales représentées à la commission nationale ;
6° Cinq représentants des employeurs, à raison d'un au titre du Conseil national du patronat français, d'un au titre de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, d'un au titre des professions agricoles, d'un au titre de l'Union professionnelle artisanale et d'un au titre de l'Union nationale des associations de professions libérales.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 janvier 1997
Sortie de vigueur le 1 août 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 19 mars 1997, 146619, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

(1) Est suffisamment motivé au regard des prescriptions des articles L.133-8 et L.133-11 du code du travail un avis émis sur un projet d'arrêté étendant une convention collective par la sous- commission des conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective prévue à l'article L.136-1 du même code qui rappelle la procédure suivie et les conditions de négociation, avec notamment l'indication des organisations signataires jugées représentatives dans le champ d'application de la convention, comporte une définition de ce champ d'application, […] alors que l'article R. 136-9 du même code ne prévoit la présence que d'un seul représentant par organisation syndicale, […]

 Lire la suite…
  • Existence -extension d'une convention collective·
  • Conventions collectives -modalités d'extension·
  • ,rj1 motivation suffisante en l'espèce·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Procédure consultative·
  • Régularité en l'espèce·
  • Motivation suffisante·
  • Questions générales·
  • Forme et procédure

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 juin 1988, 53086, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête enregistrée le 9 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le PATRONAT INDEPENDANT-SYNDICAT NATIONAL DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE, dont le siège est …, représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les articles R. 136-3 et R. 136-9 du code du travail, tels qu'ils résultent du décret °n 83-461 du 8 juin 1983 pris pour l'application des articles L. 136-1 et L. 136-3 dudit code, relatif à la composition de la commission nationale de la négociation collective et des deux sous-commissions constituées en son sein ;

 Lire la suite…
  • Travail et emploi·
  • Légalité·
  • Moyenne industrie·
  • Moyenne entreprise·
  • Entreprise publique·
  • Commission nationale·
  • Plan national·
  • Employeur·
  • Gouvernement·
  • Négociation collective

3Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 7 juillet 2004, 213284, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] des transports et du logement lors de la séance au cours de laquelle la sous-commission des conventions et accords s'est prononcée sur l'extension de l'accord du 4 juin 1999 relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail dans le secteur des télécommunications, n'était pas irrégulière eu égard aux dispositions de l'article R. 136-8 du code du travail qui prévoient que la commission nationale de la négociation collective peut s'adjoindre à titre consultatif des représentants des départements ministériels intéressés ; […] qu'ainsi la sous-commission a siégé dans une composition conforme aux prescriptions de l'article R. 136-9 du code du travail ;

 Lire la suite…
  • Secteur des télécommunications·
  • Extensions·
  • Organisation syndicale·
  • Accord·
  • Code du travail·
  • Champ d'application·
  • Représentativité syndicale·
  • Organisation professionnelle·
  • Négociation collective·
  • Commission nationale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).