Article R136-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version09/06/1983
>
Version31/01/1997
>
Version26/06/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-163 1959-01-07 ART. 1

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La section spécialisée prévue à l'article L. 136-3 est composée comme suit :
1 Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ; la présidence est assurée par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, assisté d'un représentant du ministre chargé du travail lorsque l'avis à émettre concerne les conventions collectives intéressant uniquement les professions agricoles ;
2 Le ministre chargé de l'économie nationale ou son représentant ;
3 Le président de la section sociale du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat membre de ladite section ;
4 Cinq représentants des travailleurs choisis à raison d'un pour chacune des organisations syndicales représentées à la Commission supérieure ;
5 Cinq représentants des employeurs, à raison d'un pour chacune des catégories intéressées ;
6 Un représentant des intérêts familiaux.
Les membres prévus aux articles 4 , 5 et 6 ci-dessus disposent du nombre de voix appartenant à l'organisation ou à la catégorie qu'ils représentent à la Commission supérieure des conventions collectives dans sa formation plénière.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 9 juin 1983

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 juin 1988, 53086, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le décret °n 83-461 du 8 juin 1983 pris pour l'application des dispositions qui précèdent et attaqué par le syndicat requérant, introduit dans le code du travail en premier lieu un article R.136-3 qui dispose que "les représentants titulaires des employeurs sont nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions suivantes : °1 Treize membres représentant les professions autres qu'agricoles, dont : neuf, […] et en troisième lieu, un article R. 136-10 aux termes duquel les représentants des employeurs au sein de chaque sous-commission sont nommés par le ministre chargé du travail parmi les membres de la commission nationale, […]

 Lire la suite…
  • Travail et emploi·
  • Légalité·
  • Moyenne industrie·
  • Moyenne entreprise·
  • Entreprise publique·
  • Commission nationale·
  • Plan national·
  • Employeur·
  • Gouvernement·
  • Négociation collective

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 26 octobre 2012, 336737
Rejet

[…] Considérant que l'Union de syndicats et groupements d'employeurs représentatifs dans l'économie sociale demande l'annulation de la décision par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à la modification des décrets des 10 mai 1984, 28 septembre 1984 et 30 janvier 1997 en tant qu'ils ont introduit au code du travail les articles R. 136-3, R. 136-9 et R. 136-10 qui fixaient la liste des organisations d'employeurs autorisées à proposer des représentants au sein, respectivement, de la Commission nationale de la négociation collective, […]

 Lire la suite…
  • Travail et emploi·
  • Représentativité·
  • Conditions·
  • Existence·
  • Syndicats·
  • Économie sociale·
  • Premier ministre·
  • Employeur·
  • Code du travail·
  • Décret

3Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 26 mars 2004, 253534, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 133-8 du code du travail : A la demande d'une des organisations visées à l'article L. 133-1 du code du travail ou à l'initiative du ministre chargé du travail, […] par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective prévue à l'article L. 136-1 du code du travail (…) ; […] qu'en vertu de l'article R. 136-9 du même code siègent à la sous-commission des conventions et accords : 1°Le ministre chargé du travail ou son représentant, […] la présence d'un expert nommé sur propositions des associations familiales n'est exigée en vertu du dernier alinéa de l'article R. 136-10 du code du travail, […]

 Lire la suite…
  • Application de l'article l·
  • 133-3 du code du travail·
  • Extension des conventions collectives·
  • Conventions collectives·
  • Travail et emploi·
  • Représentativité·
  • Syndicats·
  • Méditerranée·
  • Syndicat·
  • Artisan
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).