Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL / COMMISSION SUPERIEURE DES CONVENTIONS COLLECTIVES
Article R136-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
1 Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ; la présidence est assurée par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, assisté d'un représentant du ministre chargé du travail lorsque l'avis à émettre concerne les conventions collectives intéressant uniquement les professions agricoles ;
2 Le ministre chargé de l'économie nationale ou son représentant ;
3 Le président de la section sociale du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat membre de ladite section ;
4 Cinq représentants des travailleurs choisis à raison d'un pour chacune des organisations syndicales représentées à la Commission supérieure ;
5 Cinq représentants des employeurs, à raison d'un pour chacune des catégories intéressées ;
6 Un représentant des intérêts familiaux.
Les membres prévus aux articles 4 , 5 et 6 ci-dessus disposent du nombre de voix appartenant à l'organisation ou à la catégorie qu'ils représentent à la Commission supérieure des conventions collectives dans sa formation plénière.
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Décisions • 3
[…] Considérant que le décret °n 83-461 du 8 juin 1983 pris pour l'application des dispositions qui précèdent et attaqué par le syndicat requérant, introduit dans le code du travail en premier lieu un article R.136-3 qui dispose que "les représentants titulaires des employeurs sont nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions suivantes : °1 Treize membres représentant les professions autres qu'agricoles, dont : neuf, […] et en troisième lieu, un article R. 136-10 aux termes duquel les représentants des employeurs au sein de chaque sous-commission sont nommés par le ministre chargé du travail parmi les membres de la commission nationale, […]
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[…] Considérant que l'Union de syndicats et groupements d'employeurs représentatifs dans l'économie sociale demande l'annulation de la décision par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à la modification des décrets des 10 mai 1984, 28 septembre 1984 et 30 janvier 1997 en tant qu'ils ont introduit au code du travail les articles R. 136-3, R. 136-9 et R. 136-10 qui fixaient la liste des organisations d'employeurs autorisées à proposer des représentants au sein, respectivement, de la Commission nationale de la négociation collective, […]
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3. Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 26 mars 2004, 253534, publié au recueil Lebon
[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 133-8 du code du travail : A la demande d'une des organisations visées à l'article L. 133-1 du code du travail ou à l'initiative du ministre chargé du travail, […] par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective prévue à l'article L. 136-1 du code du travail (…) ; […] qu'en vertu de l'article R. 136-9 du même code siègent à la sous-commission des conventions et accords : 1°Le ministre chargé du travail ou son représentant, […] la présence d'un expert nommé sur propositions des associations familiales n'est exigée en vertu du dernier alinéa de l'article R. 136-10 du code du travail, […]
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