Article R136-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version09/06/1983
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Version31/01/1997
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Version26/06/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-163 1959-01-07 ART. 1

Entrée en vigueur le 31 janvier 1997

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°97-80 du 30 janvier 1997 - art. 3 () JORF 31 janvier 1997

Sous réserve des dispositions de l'article R. 136-11, les représentants des salariés et des employeurs au sein de chaque sous-commission sont nommés par le ministre chargé du travail parmi les membres titulaires ou suppléants de la commission nationale, sur proposition des organisations de salariés et d'employeurs mentionnées respectivement aux articles R. 136-2 et R. 136-3.
Chacun de ces représentants dispose au sein de la commission dont il fait partie du nombre de voix appartenant à l'organisation ou à la catégorie qu'il représente au sein de la commission nationale.
Des représentants suppléants, en nombre double des représentants titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Chacun d'entre eux dispose d'autant de voix que le titulaire qu'il supplée.
La sous-commission des salaires est assistée dans ses travaux par un expert nommé, sur proposition de l'union nationale des associations familiales, par le ministre chargé du travail qui nomme, en outre, dans les mêmes conditions, deux autres experts appelés à le suppléer éventuellement.
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Entrée en vigueur le 31 janvier 1997
Sortie de vigueur le 26 juin 2007

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 juin 1988, 53086, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le décret °n 83-461 du 8 juin 1983 pris pour l'application des dispositions qui précèdent et attaqué par le syndicat requérant, introduit dans le code du travail en premier lieu un article R.136-3 qui dispose que "les représentants titulaires des employeurs sont nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions suivantes : °1 Treize membres représentant les professions autres qu'agricoles, dont : neuf, […] et en troisième lieu, un article R. 136-10 aux termes duquel les représentants des employeurs au sein de chaque sous-commission sont nommés par le ministre chargé du travail parmi les membres de la commission nationale, […]

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  • Travail et emploi·
  • Légalité·
  • Moyenne industrie·
  • Moyenne entreprise·
  • Entreprise publique·
  • Commission nationale·
  • Plan national·
  • Employeur·
  • Gouvernement·
  • Négociation collective

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 26 octobre 2012, 336737
Rejet

[…] Considérant que l'Union de syndicats et groupements d'employeurs représentatifs dans l'économie sociale demande l'annulation de la décision par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à la modification des décrets des 10 mai 1984, 28 septembre 1984 et 30 janvier 1997 en tant qu'ils ont introduit au code du travail les articles R. 136-3, R. 136-9 et R. 136-10 qui fixaient la liste des organisations d'employeurs autorisées à proposer des représentants au sein, respectivement, de la Commission nationale de la négociation collective, […]

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  • Travail et emploi·
  • Représentativité·
  • Conditions·
  • Existence·
  • Syndicats·
  • Économie sociale·
  • Premier ministre·
  • Employeur·
  • Code du travail·
  • Décret

3Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 26 mars 2004, 253534, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 133-8 du code du travail : A la demande d'une des organisations visées à l'article L. 133-1 du code du travail ou à l'initiative du ministre chargé du travail, […] par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective prévue à l'article L. 136-1 du code du travail (…) ; […] qu'en vertu de l'article R. 136-9 du même code siègent à la sous-commission des conventions et accords : 1°Le ministre chargé du travail ou son représentant, […] la présence d'un expert nommé sur propositions des associations familiales n'est exigée en vertu du dernier alinéa de l'article R. 136-10 du code du travail, […]

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  • Application de l'article l·
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  • Méditerranée·
  • Syndicat·
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