Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL / COMMISSION SUPERIEURE DES CONVENTIONS COLLECTIVES
Article R136-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Des représentants suppléants, en nombre /R/égal à /R/DECR.1219 28-12-1979 : double de// celui des titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 3 mai 2004, 252926, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 133-8 du code du travail, l'arrêté étendant un accord ou une convention doit être pris après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 136-3 du code du travail que, lorsque cette commission doit donner un avis motivé sur l'extension d'un accord concernant uniquement les professions agricoles, la sous-commission compétente se réunit en une formation spécifique qui, en vertu de l'article R. 136-11 du même code, comprend cinq membres titulaires représentant les salariés des professions agricoles et cinq membres titulaires représentant les employeurs, […]
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