Article R136-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version09/06/1983

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-163 1959-01-07 ART. 2

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les représentants des salariés, des employeurs et des intérêts familiaux à la section spécialisée sont nommés par le ministre chargé du travail, parmi les membres de la Commission supérieure sur proposition des délégations de salariés, d'employeurs et de l'Union nationale des associations familiales siégeant à ladite Commission.
Des représentants suppléants, en nombre /R/égal à /R/DECR.1219 28-12-1979 : double de// celui des titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 9 juin 1983
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 3 mai 2004, 252926, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 133-8 du code du travail, l'arrêté étendant un accord ou une convention doit être pris après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 136-3 du code du travail que, lorsque cette commission doit donner un avis motivé sur l'extension d'un accord concernant uniquement les professions agricoles, la sous-commission compétente se réunit en une formation spécifique qui, en vertu de l'article R. 136-11 du même code, comprend cinq membres titulaires représentant les salariés des professions agricoles et cinq membres titulaires représentant les employeurs, […]

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  • Extension des conventions collectives·
  • Conventions collectives·
  • Pouvoirs du ministre·
  • Travail et emploi·
  • Extensions·
  • Agriculture·
  • Organisation·
  • Gestion prévisionnelle·
  • Commission nationale·
  • Employeur
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