Article R136-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version09/06/1983

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-163 1959-01-07 ART. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R2272-14 (M)

Entrée en vigueur le 9 juin 1983

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°83-461 du 8 juin 1983, v. init.

La sous-commission des conventions et accords, réunie en formation spécifique en application de l'article L. 136-3, est composée comme suit :


Cinq membres titulaires représentant les salariés des professions agricoles ; ces membres sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture parmi les représentants titulaires ou suppléants des salariés à la commission nationale à raison d'un par organisation syndicale ;


Cinq membres titulaires représentant les employeurs dont les deux représentants des employeurs des professions agricoles à la commission nationale et trois autres membres proposés par les représentants des employeurs à la commission nationale et choisis parmi les représentants titulaires ou suppléants des employeurs ; ces cinq membres sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture.


Des membres suppléants en nombre double des membres titulaires sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition, selon le cas, des organisations représentant les salariés ou de celles représentant les employeurs. Ils ne sont pas nécessairement des représentants des salariés ou des employeurs des professions agricoles.


Chaque membre titulaire ou suppléant de la sous-commission siégeant en formation spécifique ne dispose que d'une voix. La présidence est assurée par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant.

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Entrée en vigueur le 9 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 3 mai 2004, 252926, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 133-8 du code du travail, l'arrêté étendant un accord ou une convention doit être pris après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 136-3 du code du travail que, lorsque cette commission doit donner un avis motivé sur l'extension d'un accord concernant uniquement les professions agricoles, la sous-commission compétente se réunit en une formation spécifique qui, en vertu de l'article R. 136-11 du même code, comprend cinq membres titulaires représentant les salariés des professions agricoles et cinq membres titulaires représentant les employeurs, […]

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  • Extension des conventions collectives·
  • Conventions collectives·
  • Pouvoirs du ministre·
  • Travail et emploi·
  • Extensions·
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  • Organisation·
  • Gestion prévisionnelle·
  • Commission nationale·
  • Employeur
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