Article R145-1 du Code du travail

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Version17/01/1975
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Version05/08/1992
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Version05/08/1992

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les proportions dans lesquelles les rémunérations mentionnées à l'article L. 145-1 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
Au vingtième, sur la proportion inférieure ou égale à 4.000 F.
Au dixième, sur la portion supérieure à 4.000 F et inférieure ou égale à 8.000 F ;
Au cinquième, sur la portion supérieure à 8.000 F et inférieure ou égale à 12.000 F ;
Au quart, sur la portion supérieure à 12.000 F et inférieure ou égale à 16.000 F ;
Au tiers, sur la portion supérieure à 16.000 F et inférieure ou égale à 20.000 F ;
Aux deux tiers, sur la portion supérieure à 20.000 F et inférieure ou égale à 24.000 F ;
A la totalité, sur la portion supérieure à 24.000 F.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 17 janvier 1975
9 textes citent l'article

Commentaires14


www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

[…] Il est également possible de procéder à la saisie des rémunérations du travail (article R 145-1 et suivants du code du travail). Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur. La jurisprudence étend cette notion aux pensions de retraite. […] Faites appel à notre cabinet d'avocats en cas de doutes ou de demande d'éclaircissements, nous sommes à votre disposition : téléphone : 01 43 37 75 63

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M. Vannson François · Questions parlementaires · 30 mai 2006

Un décret fixe chaque année les fractions saisissables des rémunérations, (L. 145-1 et suivants du code du travail). […]

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M. Sauvadet François · Questions parlementaires · 3 mai 2005

François Sauvadet appelle l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur les difficultés rencontrées par les entreprises tenues de procéder aux saisies sur salaire, conformément aux articles R. 145-1 à R. 145-44 du code du travail. […]

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Décisions212


1Tribunal administratif de Nantes, 14 février 2008, n° 0404380
Rejet

[…] 36-08-02-01 […] Vu le code du travail, notamment ses articles L.145-1 et R.145-1 ;

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2Cour d'appel de Paris, 18 mai 2006, n° 04/04767
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.145-1 du Code du travail, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement, faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur ;

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3Cour d'appel de Versailles, 30 novembre 2006, n° 05/07699
Infirmation

[…] Intérêts du 01/05/99 jusqu'à parfait paiement mémoire […] En droit, aux termes de l'article R.145-1 du Code du travail, 'Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par son employeur à son débiteur.'

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