Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre V : Saisie-arrêt et cession des rémunérations dues par un employeur / SECTION 1 : REGLES GENERALES
Article R145-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 1983
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 83-717 1983-08-02 ART. 1 JORF 4 AOUT 1983
Au vingtième, sur la tranche :
Inférieure ou égale à 13000 F.
Au dixième, sur la tranche :
Supérieure à 13000
Inférieure ou égale à 26000
Au cinquième, sur la tranche :
Supérieure à 26000
Inférieure ou égale à 39000
Au quart, sur la tranche :
Supérieure à 39000
Inférieure ou égale à 52000
Au tiers, sur la tranche :
Supérieure à 52000
Inférieure ou égale à 65000
Aux deux tiers, sur la tranche :
Supérieure à 65000
Inférieure ou égale à 78000
A la totalité, sur la tranche :
Supérieure à 78000
Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 4140 F par enfant à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme enfant à charge tout enfant se trouvant à la charge effective et permanente au sens des articles L. 527 et L. 528 du code de la sécurité sociale.
Commentaires • 14
Un décret fixe chaque année les fractions saisissables des rémunérations, (L. 145-1 et suivants du code du travail). […]
Lire la suite…François Sauvadet appelle l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur les difficultés rencontrées par les entreprises tenues de procéder aux saisies sur salaire, conformément aux articles R. 145-1 à R. 145-44 du code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • 212
[…] SUR CE, LA COUR, Considérant qu'en vertu de l'article R.145-1 du code du travail, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur ; Considérant qu'en l'espèce, les intimés disposent d'un titre exécutoire, […]
Lire la suite…- Indemnité d'occupation·
- Consorts·
- Saisie des rémunérations·
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- Ordonnance·
- Loyers impayés·
- Indemnité
[…] Considérant que c'est à bon droit qu'en application de l'article R.145-1 du code du travail, le tribunal a fait droit à la demande de saisie sur les rémunérations de M me X formée à la requête du C.I.C. qui disposait à son encontre d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, en l'espèce, une condamnation prononcée par un arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Paris du 8 juin 2004 signifié le 28 septembre suivant ;
Lire la suite…- Tiers détenteur·
- Crédit industriel·
- Saisie·
- Conclusion·
- Rémunération·
- Avis·
- Révocation·
- Avoué·
- Demande·
- Procédure civile
3. Cour d'appel de Douai, 7 juin 2007, n° 06/02857
[…] Attendu qu'en application de l'article R 145-1 du code du travail, une saisie des rémunérations ne peut être autorisée que pour le recouvrement d'une créance, liquide et exigible, constatée par un titre exécutoire ;
Lire la suite…- Commandite par actions·
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[…] Il est également possible de procéder à la saisie des rémunérations du travail (article R 145-1 et suivants du code du travail). Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur. La jurisprudence étend cette notion aux pensions de retraite. […] Faites appel à notre cabinet d'avocats en cas de doutes ou de demande d'éclaircissements, nous sommes à votre disposition : téléphone : 01 43 37 75 63
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