Article R145-1 du Code du travail

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Version05/08/1992
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Version05/08/1992

Entrée en vigueur le 4 août 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 83-717 1983-08-02 ART. 1 JORF 4 AOUT 1983

Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-1 du code du travail sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
Au vingtième, sur la tranche :
Inférieure ou égale à 13000 F.
Au dixième, sur la tranche :
Supérieure à 13000
Inférieure ou égale à 26000
Au cinquième, sur la tranche :
Supérieure à 26000
Inférieure ou égale à 39000
Au quart, sur la tranche :
Supérieure à 39000
Inférieure ou égale à 52000
Au tiers, sur la tranche :
Supérieure à 52000
Inférieure ou égale à 65000
Aux deux tiers, sur la tranche :
Supérieure à 65000
Inférieure ou égale à 78000
A la totalité, sur la tranche :
Supérieure à 78000
Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 4140 F par enfant à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme enfant à charge tout enfant se trouvant à la charge effective et permanente au sens des articles L. 527 et L. 528 du code de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 4 août 1983
Sortie de vigueur le 24 octobre 1987
9 textes citent l'article

Commentaires14


www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

[…] Il est également possible de procéder à la saisie des rémunérations du travail (article R 145-1 et suivants du code du travail). Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur. La jurisprudence étend cette notion aux pensions de retraite. […] Faites appel à notre cabinet d'avocats en cas de doutes ou de demande d'éclaircissements, nous sommes à votre disposition : téléphone : 01 43 37 75 63

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M. Vannson François · Questions parlementaires · 30 mai 2006

Un décret fixe chaque année les fractions saisissables des rémunérations, (L. 145-1 et suivants du code du travail). […]

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M. Sauvadet François · Questions parlementaires · 3 mai 2005

François Sauvadet appelle l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur les difficultés rencontrées par les entreprises tenues de procéder aux saisies sur salaire, conformément aux articles R. 145-1 à R. 145-44 du code du travail. […]

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Décisions212


1Tribunal administratif de Nantes, 14 février 2008, n° 0404380
Rejet

[…] 36-08-02-01 […] Vu le code du travail, notamment ses articles L.145-1 et R.145-1 ;

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2Cour d'appel de Paris, 18 mai 2006, n° 04/04767
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.145-1 du Code du travail, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement, faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur ;

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3Cour d'appel de Versailles, 30 novembre 2006, n° 05/07699
Infirmation

[…] Intérêts du 01/05/99 jusqu'à parfait paiement mémoire […] En droit, aux termes de l'article R.145-1 du Code du travail, 'Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par son employeur à son débiteur.'

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