Article R145-1 du Code du travailAbrogé

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Version05/08/1992

Entrée en vigueur le 24 octobre 1987

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°87-857 du 22 octobre 1987 - art. 1 () JORF 24 octobre 1987

Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-1 du code du travail sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 15 000 F.
Au dixième, sur la tranche supérieure à 15 000 F, inférieure ou égale à 30 000 F.
Au cinquième, sur la tranche supérieure à 30 000 F, inférieure ou égale à 45 000 F.
Au quart, sur la tranche supérieure à 45 000 F, inférieure ou égale à 60 000 F.
Au tiers, sur la tranche supérieure à 60 000 F, inférieure ou égale à 75 000 F.
Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 75 000 F, inférieure ou égale à 90 000 F.
A la totalité, sur la tranche supérieure à 90 000 F.
Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 4 800 F par enfant à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme enfant à charge tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales, en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale, et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur saisi ou du cédant au sens de l'article L. 513-1 dudit code.
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Entrée en vigueur le 24 octobre 1987
Sortie de vigueur le 5 août 1992
9 textes citent l'article

Commentaires14


www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

[…] Il est également possible de procéder à la saisie des rémunérations du travail (article R 145-1 et suivants du code du travail). Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur. La jurisprudence étend cette notion aux pensions de retraite. […] Faites appel à notre cabinet d'avocats en cas de doutes ou de demande d'éclaircissements, nous sommes à votre disposition : téléphone : 01 43 37 75 63

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M. Vannson François · Questions parlementaires · 30 mai 2006

Un décret fixe chaque année les fractions saisissables des rémunérations, (L. 145-1 et suivants du code du travail). […]

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M. Sauvadet François · Questions parlementaires · 3 mai 2005

François Sauvadet appelle l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur les difficultés rencontrées par les entreprises tenues de procéder aux saisies sur salaire, conformément aux articles R. 145-1 à R. 145-44 du code du travail. […]

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Décisions212


1Cour d'appel de Versailles, du 21 avril 2000
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] SUR CE, LA COUR, Considérant qu'en vertu de l'article R.145-1 du code du travail, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur ; Considérant qu'en l'espèce, les intimés disposent d'un titre exécutoire, […]

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  • Indemnité d'occupation·
  • Consorts·
  • Saisie des rémunérations·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Créance·
  • Titre exécutoire·
  • Ordonnance de référé·
  • Ordonnance·
  • Loyers impayés·
  • Indemnité

2Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2007, n° 05/15478
Confirmation

[…] Considérant que c'est à bon droit qu'en application de l'article R.145-1 du code du travail, le tribunal a fait droit à la demande de saisie sur les rémunérations de M me X formée à la requête du C.I.C. qui disposait à son encontre d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, en l'espèce, une condamnation prononcée par un arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Paris du 8 juin 2004 signifié le 28 septembre suivant ;

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  • Tiers détenteur·
  • Crédit industriel·
  • Saisie·
  • Conclusion·
  • Rémunération·
  • Avis·
  • Révocation·
  • Avoué·
  • Demande·
  • Procédure civile

3Cour d'appel de Douai, 7 juin 2007, n° 06/02857
Infirmation

[…] Attendu qu'en application de l'article R 145-1 du code du travail, une saisie des rémunérations ne peut être autorisée que pour le recouvrement d'une créance, liquide et exigible, constatée par un titre exécutoire ;

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  • Commandite par actions·
  • Société en commandite·
  • Acte notarie·
  • Saisie des rémunérations·
  • Prêt·
  • Créance·
  • Acte·
  • Sociétés·
  • Titre exécutoire·
  • Pièces
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