Article R145-2 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1063

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La cession des créances mentionnées à l'article L. 145-1 ne peut être consentie, quel qu'en soit le montant que par une déclaration souscrite par le cédant en personne, devant le greffier du tribunal d'instance de sa résidence.
Toutefois, en cas de cession portant sur le remboursement des frais de transport exposés pour le recrutement de travailleurs à l'étranger la cession peut résulter d'une mention portée sur le contrat de travail revêtu du visa du directeur départemental du travail et de l'emploi.
Le greffier fait mention de la déclaration sur le registre prévu à l'article R. 145-20. Il adresse, lorsqu'il en est requis par les parties ou par l'une d'elles, une notification par lettre recommandée au débiteur de la rémunération ou à son représentant préposé au paiement, au lieu où travaille le cédant.
La retenue est opérée sur cette seule notification.
La cession qui n'est pas notifiée dans le délai d'un an est périmée.
Le cessionnaire touche directement les retenues du débiteur de la rémunération sur la production d'une copie de la mention de la déclaration portée au registre ci-dessus indiqué.
Toutefois, lorsque la cession est paralysée par une ou plusieurs oppositions antérieures, les sommes retenues sont versées au greffe du tribunal d'instance conformément aux dispositions de l'article R. 145-12.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 28 juin 1983
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1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 1er juin 2010, n° 09/08639

[…] La contestation formée par GE MONEY BANK dans les délais requis sera déclarée recevable. En l'espèce, le premier palier n'a pas la même durée pour tous les créanciers et les totaux figurant en bas de tableau n'ont de sens que pour le premier palier. Ils ne correspondent en tout état de cause pas au total des mensualités dues sur une période. Le cumul par périodes est en fait conforme à la capacité de remboursement retenue. Cette capacité de remboursement respecte bien le maximum légal prévu à l'article R 145-2 du code du travail auquel renvoie l'article L 331-2 du code de la consommation. Les recommandations établies sont conformes aux dispositions des articles L 331-7, L 331-7-1 et R 331-18 à R 331-20 du code de la consommation et il y a lieu de les confirmer. PAR CES MOTIFS

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  • Siège social·
  • Commission·
  • Écrit·
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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 18 janvier 2008, n° 07/84406

[…] Le 28 juin 2007, la SA COFINOGA, qui a reçu notification de cet avis le 13 juin 2007, a contesté ces recommandations en contestant la capacité de remboursement retenue par la commission au profit des débiteurs et en faisant valoir que la quotité saisissable des salaires, telle que fixée par l'article R.145-2 du code du travail permet de prévoir qu'ils remboursent une somme mensuelle de 1065, 95 euros.

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  • Commission de surendettement·
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  • Remboursement·
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  • Capacité·
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3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, 9e chambre civile, 17 décembre 2010, n° 10/10856

[…] La société SOFICARTE a indiqué, par courrier du 8 octobre 2010, que les éléments du dossier ne permettaient pas de caractériser une situation irrémédiablement compromise ; que la quotité saisissable du salaire de M me Y telle que définie à l'article R 145.2 du code du travail d'un montant de 241,46 euros par mois permettrait de solder l'endettement total des débiteurs en 61 mois.

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