Article R145-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version08/06/1983
>
Version05/08/1992
>
Version25/09/1994
>
Version13/01/1996
>
Version28/12/1996
>
Version23/12/1997
>
Version01/01/1999
>
Version01/01/2000
>
Version01/01/2001
>
Version01/01/2002
>
Version05/01/2002
>
Version01/01/2003
>
Version01/01/2004
>
Version01/01/2005
>
Version27/03/2005
>
Version01/01/2006
>
Version01/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1063

Entrée en vigueur le 8 juin 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 83-457 1983-06-02 ART. 1, ART. 7 JORF 8 JUIN 1983

La cession des créances mentionnées à l'article L. 145-1 ne peut être consentie, quel qu'en soit le montant que par une déclaration souscrite par le cédant en personne, devant le greffier du tribunal d'instance de sa résidence.
Toutefois, en cas de cession portant sur le remboursement des frais de transport exposés pour le recrutement des travailleurs à l'étranger la cession peut résulter d'une mention portée sur le contrat de travail revêtu du visa du directeur départemental du travail et de l'emploi.
Le greffier fait mention de la déclaration sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20. Il adresse, lorsqu'il en est requis par les parties ou par l'une d'elles, une notification par lettre recommandée au débiteur de la rémunération ou à son représentant préposé au paiement, au lieu où travaille le cédant.
La retenue est opérée sur cette seule notification.
La cession qui n'est pas notifiée dans le délai d'un an est périmée.
Le cessionnaire touche directement les retenues du débiteur de la rémunération sur la production d'une copie certifiée conforme à la déclaration.
Toutefois, lorsque la cession est paralysée par une ou plusieurs oppositions antérieures, les sommes retenues sont versées au greffe du tribunal d'instance conformément aux dispositions de l'article R. 145-12.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 juin 1983
Sortie de vigueur le 5 août 1992
5 textes citent l'article

Commentaires25

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 18 janvier 2008, n° 07/84406

[…] Le 28 juin 2007, la SA COFINOGA, qui a reçu notification de cet avis le 13 juin 2007, a contesté ces recommandations en contestant la capacité de remboursement retenue par la commission au profit des débiteurs et en faisant valoir que la quotité saisissable des salaires, telle que fixée par l'article R.145-2 du code du travail permet de prévoir qu'ils remboursent une somme mensuelle de 1065, 95 euros.

 Lire la suite…
  • Commission de surendettement·
  • Effacement·
  • Remboursement·
  • Débiteur·
  • Capacité·
  • Créanciers·
  • Exécution·
  • Plan·
  • Charges·
  • Juge

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 8 novembre 2010, n° 10/02796

[…] En application des dispositions de R331-15-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu par l'article R145-2 du code du travail (barème des saisies des rémunérations). […] — Dit qu'un avis du jugement d'ouverture et de clôture sera communiqué, par les soins du greffe, une fois passé le délai d'appel, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, conformément à l'article R 332-15 du code de la Consommation ;

 Lire la suite…
  • Débiteur·
  • Rétablissement personnel·
  • Effacement·
  • Consommation·
  • Dette·
  • Commission·
  • Suspension·
  • Insuffisance d’actif·
  • Personnel·
  • Ouverture

3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 1er juin 2010, n° 09/08639

[…] La contestation formée par GE MONEY BANK dans les délais requis sera déclarée recevable. En l'espèce, le premier palier n'a pas la même durée pour tous les créanciers et les totaux figurant en bas de tableau n'ont de sens que pour le premier palier. Ils ne correspondent en tout état de cause pas au total des mensualités dues sur une période. Le cumul par périodes est en fait conforme à la capacité de remboursement retenue. Cette capacité de remboursement respecte bien le maximum légal prévu à l'article R 145-2 du code du travail auquel renvoie l'article L 331-2 du code de la consommation. Les recommandations établies sont conformes aux dispositions des articles L 331-7, L 331-7-1 et R 331-18 à R 331-20 du code de la consommation et il y a lieu de les confirmer. PAR CES MOTIFS

 Lire la suite…
  • Siège social·
  • Commission·
  • Écrit·
  • Consommation·
  • Créanciers·
  • Recommandation·
  • Capacité·
  • Lettre·
  • Remboursement·
  • Exécution
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).