Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre V : Saisie-arrêt et cession des rémunérations dues par un employeur / Section 2 : Procédure de cession et de saisie-arrêt
Article R145-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1983
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 83-457 1983-06-02 ART. 1, ART. 7 JORF 8 JUIN 1983
Toutefois, en cas de cession portant sur le remboursement des frais de transport exposés pour le recrutement des travailleurs à l'étranger la cession peut résulter d'une mention portée sur le contrat de travail revêtu du visa du directeur départemental du travail et de l'emploi.
Le greffier fait mention de la déclaration sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20. Il adresse, lorsqu'il en est requis par les parties ou par l'une d'elles, une notification par lettre recommandée au débiteur de la rémunération ou à son représentant préposé au paiement, au lieu où travaille le cédant.
La retenue est opérée sur cette seule notification.
La cession qui n'est pas notifiée dans le délai d'un an est périmée.
Le cessionnaire touche directement les retenues du débiteur de la rémunération sur la production d'une copie certifiée conforme à la déclaration.
Toutefois, lorsque la cession est paralysée par une ou plusieurs oppositions antérieures, les sommes retenues sont versées au greffe du tribunal d'instance conformément aux dispositions de l'article R. 145-12.
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[…] Le 28 juin 2007, la SA COFINOGA, qui a reçu notification de cet avis le 13 juin 2007, a contesté ces recommandations en contestant la capacité de remboursement retenue par la commission au profit des débiteurs et en faisant valoir que la quotité saisissable des salaires, telle que fixée par l'article R.145-2 du code du travail permet de prévoir qu'ils remboursent une somme mensuelle de 1065, 95 euros.
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[…] En application des dispositions de R331-15-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu par l'article R145-2 du code du travail (barème des saisies des rémunérations). […] — Dit qu'un avis du jugement d'ouverture et de clôture sera communiqué, par les soins du greffe, une fois passé le délai d'appel, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, conformément à l'article R 332-15 du code de la Consommation ;
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 1er juin 2010, n° 09/08639
[…] La contestation formée par GE MONEY BANK dans les délais requis sera déclarée recevable. En l'espèce, le premier palier n'a pas la même durée pour tous les créanciers et les totaux figurant en bas de tableau n'ont de sens que pour le premier palier. Ils ne correspondent en tout état de cause pas au total des mensualités dues sur une période. Le cumul par périodes est en fait conforme à la capacité de remboursement retenue. Cette capacité de remboursement respecte bien le maximum légal prévu à l'article R 145-2 du code du travail auquel renvoie l'article L 331-2 du code de la consommation. Les recommandations établies sont conformes aux dispositions des articles L 331-7, L 331-7-1 et R 331-18 à R 331-20 du code de la consommation et il y a lieu de les confirmer. PAR CES MOTIFS
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