Article R145-2 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1063

Entrée en vigueur le 5 août 1992

Est créé par : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80 () JORF 5 août 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 17 000 F ;
Au dixième, sur la tranche supérieure à 17 000 F, inférieure ou égale à 34 000 F ;
Au cinquième, sur la tranche supérieure à 34 000 F, inférieure ou égale à 51 000 F ;
Au quart, sur la tranche supérieure à 51 000 F, inférieure ou égale à 68 000 F ;
Au tiers, sur la tranche supérieure à 68 000 F, inférieure ou égale à 85 000 F ;
Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 85 000 F, inférieure ou égale à 102 000 F ;
A la totalité, sur la tranche supérieure à 102 000 F.
Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 6 000 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :
1° Le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;
2° Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire ;
3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret mentionné au 1° et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire.
Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la centaine de francs supérieure.
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Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 25 septembre 1994
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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 1er juin 2010, n° 09/08639

[…] La contestation formée par GE MONEY BANK dans les délais requis sera déclarée recevable. En l'espèce, le premier palier n'a pas la même durée pour tous les créanciers et les totaux figurant en bas de tableau n'ont de sens que pour le premier palier. Ils ne correspondent en tout état de cause pas au total des mensualités dues sur une période. Le cumul par périodes est en fait conforme à la capacité de remboursement retenue. Cette capacité de remboursement respecte bien le maximum légal prévu à l'article R 145-2 du code du travail auquel renvoie l'article L 331-2 du code de la consommation. Les recommandations établies sont conformes aux dispositions des articles L 331-7, L 331-7-1 et R 331-18 à R 331-20 du code de la consommation et il y a lieu de les confirmer. PAR CES MOTIFS

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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 18 janvier 2008, n° 07/84406

[…] Le 28 juin 2007, la SA COFINOGA, qui a reçu notification de cet avis le 13 juin 2007, a contesté ces recommandations en contestant la capacité de remboursement retenue par la commission au profit des débiteurs et en faisant valoir que la quotité saisissable des salaires, telle que fixée par l'article R.145-2 du code du travail permet de prévoir qu'ils remboursent une somme mensuelle de 1065, 95 euros.

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3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, 9e chambre civile, 17 décembre 2010, n° 10/10856

[…] La société SOFICARTE a indiqué, par courrier du 8 octobre 2010, que les éléments du dossier ne permettaient pas de caractériser une situation irrémédiablement compromise ; que la quotité saisissable du salaire de M me Y telle que définie à l'article R 145.2 du code du travail d'un montant de 241,46 euros par mois permettrait de solder l'endettement total des débiteurs en 61 mois.

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