Article R145-2 du Code du travailAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1063

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R3252-3 (V), Code du travail - art. R3252-4 (M), Code du travail - art. R3252-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Modifié par : Décret n°2007-1729 du 7 décembre 2007 - art. 1

Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :

- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 350 euros ;

- au dixième, sur la tranche supérieure à 3 350 euros, inférieure ou égale à 6 580 euros ;

- au cinquième, sur la tranche supérieure à 6 580 euros, inférieure ou égale à 9 850 euros ;

- au quart, sur la tranche supérieure à 9 850 euros, inférieure ou égale à 13 080 euros ;

- au tiers, sur la tranche supérieure à 13 080 euros, inférieure ou égale à 16 320 euros ;

- aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 16 320 euros, inférieure ou égale à 19 610 euros ;

- à la totalité, sur la tranche supérieure à 19 610 euros.

Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1 270 euros par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.

Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :

1° Le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;

2° Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire ;

3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret mentionné au 1° et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire.

Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 1er juin 2010, n° 09/08639

[…] La contestation formée par GE MONEY BANK dans les délais requis sera déclarée recevable. En l'espèce, le premier palier n'a pas la même durée pour tous les créanciers et les totaux figurant en bas de tableau n'ont de sens que pour le premier palier. Ils ne correspondent en tout état de cause pas au total des mensualités dues sur une période. Le cumul par périodes est en fait conforme à la capacité de remboursement retenue. Cette capacité de remboursement respecte bien le maximum légal prévu à l'article R 145-2 du code du travail auquel renvoie l'article L 331-2 du code de la consommation. Les recommandations établies sont conformes aux dispositions des articles L 331-7, L 331-7-1 et R 331-18 à R 331-20 du code de la consommation et il y a lieu de les confirmer. PAR CES MOTIFS

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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 18 janvier 2008, n° 07/84406

[…] Le 28 juin 2007, la SA COFINOGA, qui a reçu notification de cet avis le 13 juin 2007, a contesté ces recommandations en contestant la capacité de remboursement retenue par la commission au profit des débiteurs et en faisant valoir que la quotité saisissable des salaires, telle que fixée par l'article R.145-2 du code du travail permet de prévoir qu'ils remboursent une somme mensuelle de 1065, 95 euros.

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3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, 9e chambre civile, 17 décembre 2010, n° 10/10856

[…] La société SOFICARTE a indiqué, par courrier du 8 octobre 2010, que les éléments du dossier ne permettaient pas de caractériser une situation irrémédiablement compromise ; que la quotité saisissable du salaire de M me Y telle que définie à l'article R 145.2 du code du travail d'un montant de 241,46 euros par mois permettrait de solder l'endettement total des débiteurs en 61 mois.

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