Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre V : La saisie et la cession des rémunérations dues par un employeur / Section 1 : Dispositions communes
Article R145-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Est créé par : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80 () JORF 5 août 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le juge d'instance.
Commentaire • 1
Décisions • 48
[…] Après l'échec de la tentative de conciliation et en raison des contestations élevées par même Z, l'affaire a été renvoyée en audience de jugement en application des articles R 145-6 et R 145-15 alinéa 3 du Code du travail .
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[…] Vu les articles 125 du code de procédure civile, L. 321-2 du code de l'organisation judiciaire, applicable en la cause, L. 145-5 et R. 145-6 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ;
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3. Cour d'appel de Paris, 18 juillet 2006, n° 06/13348
[…] RG N°: 06/13348 […] Attendu que la décision de vérification de l'existence du titre exécutoire du créancier par le juge de la saisie des rémunérations qui constate le défaut de conciliation des parties n'est pas susceptible d'appel mais peut faire l'objet d'une instance en contestation devant le même juge qui doit statuer selon la procédure ordinaire du tribunal d'instance en application de l'article R145-6 du code du travail : que l'acte de saisie du greffier en chef n'est pas plus susceptible d'appel ; qu'en conséquence, il y a lieu de dire M. Y irrecevable en son appel ;
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Claude Goasguen appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article R. 145-27 du code du travail. […]
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