Article R145-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version08/06/1983
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Version05/08/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1065

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R3252-8 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 1992

Est créé par : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80 () JORF 5 août 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le juge d'instance.

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Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Goasguen Claude · Questions parlementaires · 11 octobre 1999

Claude Goasguen appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article R. 145-27 du code du travail. […]

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Décisions48


1Cour d'appel de Toulouse, 8 janvier 2013, n° 11/02582
Confirmation

[…] Après l'échec de la tentative de conciliation et en raison des contestations élevées par même Z, l'affaire a été renvoyée en audience de jugement en application des articles R 145-6 et R 145-15 alinéa 3 du Code du travail .

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 2009, 07-16.516, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu les articles 125 du code de procédure civile, L. 321-2 du code de l'organisation judiciaire, applicable en la cause, L. 145-5 et R. 145-6 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ;

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3Cour d'appel de Paris, 18 juillet 2006, n° 06/13348
Irrecevabilité

[…] RG N°: 06/13348 […] Attendu que la décision de vérification de l'existence du titre exécutoire du créancier par le juge de la saisie des rémunérations qui constate le défaut de conciliation des parties n'est pas susceptible d'appel mais peut faire l'objet d'une instance en contestation devant le même juge qui doit statuer selon la procédure ordinaire du tribunal d'instance en application de l'article R145-6 du code du travail : que l'acte de saisie du greffier en chef n'est pas plus susceptible d'appel ; qu'en conséquence, il y a lieu de dire M. Y irrecevable en son appel ;

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