Article R145-7 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version08/06/1983
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Version05/08/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1066 AL. 1 ET 8

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Tout créancier saisissant, le débiteur et le tiers saisi peuvent requérir la convocation des intéressés devant le juge d'instance du débiteur saisi, par une déclaration qui sera mentionnée sur le registre prévu à l'article R. 145-20.
Le juge d'instance peut aussi ordonner d'office cette convocation.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 8 juin 1983
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Décisions11


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 janvier 1996, 93-20.130, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article R. 145-7 du Code du travail, en sa rédaction applicable à la cause ; […]

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  • Créanciers·
  • Tribunal d'instance·
  • Trésorerie·
  • Validité·
  • Jugement·
  • Saisie-arrêt·
  • Tiers saisi·
  • Branche·
  • Dette·
  • Cour de cassation

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 janvier 1996, 93-20.128, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article R. 145-7 du Code du travail, en sa rédaction applicable à la cause ; […]

 Lire la suite…
  • Créanciers·
  • Tribunal d'instance·
  • Trésorerie·
  • Validité·
  • Jugement·
  • Saisie-arrêt·
  • Tiers saisi·
  • Branche·
  • Dette·
  • Cour de cassation

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 3 février 2015, n° 25/02007
Confirmation

[…] L'article R 145-7 du code du travail applicable à E permet au créancier saisissant, au débiteur, et au tiers saisi de requérir la convocation des parties devant le juge durant la procédure, auquel cas, le greffe les convoque et le juge se prononce sur la validité, la nullité ou la main levée de la saisie.

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  • Débiteur·
  • Tiers saisi·
  • Créanciers·
  • Rémunération du travail·
  • Ordonnance·
  • Conciliation·
  • Saisie des rémunérations·
  • Signification·
  • Travail·
  • Juge
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