Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre V : La saisie et la cession des rémunérations dues par un employeur / Section 1 : Dispositions communes
Article R145-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Est créé par : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80 () JORF 5 août 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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[…] Vu l'article R. 145-7 du Code du travail, en sa rédaction applicable à la cause ; […]
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[…] Vu l'article R. 145-7 du Code du travail, en sa rédaction applicable à la cause ; […]
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 3 février 2015, n° 25/02007
[…] L'article R 145-7 du code du travail applicable à E permet au créancier saisissant, au débiteur, et au tiers saisi de requérir la convocation des parties devant le juge durant la procédure, auquel cas, le greffe les convoque et le juge se prononce sur la validité, la nullité ou la main levée de la saisie.
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