Article R145-10 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version08/06/1983
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Version05/08/1992
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Version01/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1067

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Si le jugement est rendu par défaut, avis de ses dispositions est transmis par le greffier à la partie défaillante par lettre recommandée dans les trois jours du prononcé.
L'opposition n'est recevable que dans les quinze jours de la date de remise de cette lettre. Elle consiste dans une déclaration au greffe du tribunal d'instance, laquelle est consignée sur le registre prévu à l'article R. 145-20.
Toutes parties intéressées sont prévenues par lettre recommandée du greffier, pour la prochaine audience utile, en observant les délais de l'article R. 145-3. Le jugement qui intervient est réputé contradictoire.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 8 juin 1983
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Le Moniteur · 10 avril 1998
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Décisions52


1Cour d'appel d'Amiens, 13 septembre 2007, n° 06/01473
Confirmation

[…] Compte tenu des motifs qui précèdent, et des termes des articles L.145-1 et R.145-10 (2°) du Code du travail, la juridiction de céans ne saurait autoriser une saisie-arrêt des rémunérations sur des intérêts à échoir.

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  • Saisie-arrêt·
  • Prescription quinquennale·
  • Rémunération·
  • Taux légal·
  • Resistance abusive·
  • Demande·
  • Taux d'intérêt·
  • Banque·
  • Code du travail·
  • Dommages-intérêts

2Cour d'appel de Montpellier, 2 juillet 2009, n° 08/06395
Infirmation

[…] Sur la procédure de saisie des rémunérations Aux termes de ses écritures, Madame X reconnaît que sa requête aux fins de saisie des rémunérations a été déposée au seul visa d'une décision de Juge aux affaires familiales, sans autre précision. En application de l'article R3252-13 (ancien R145-10) du code du travail, le créancier qui demande une saisie des rémunérations doit impérativement joindre à sa requête une copie du titre exécutoire sur laquelle sa requête est fondée et ne peut en cours de procédure viser le titre qui lui semble le plus opportun, ou substituer un titre à l'autre. En l'espèce , trois ordonnances successives ont été rendues par le Juge aux affaires familiales respectivement :

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  • Saisie des rémunérations·
  • Paiement direct·
  • Procédure·
  • Pension alimentaire enfant·
  • Ordonnance du juge·
  • Article 700·
  • Titre exécutoire·
  • Aide juridictionnelle·
  • Juge·
  • Paiement

3Cour d'appel de Paris, 22 juin 2006, n° 05/01924
Infirmation

[…] Monsieur X Y a été convoqué à l'audience de conciliation avant saisie des rémunérations par assignation du 18 mars 2004, délivrée selon les modalités de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, à son dernier domicile connu de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et de l'huissier de justice instrumentaire. Ce texte prévoit qu'il est dressé un procès-verbal retraçant les diligences de l'huissier lorsque la personne à qui l'acte doit être délivré n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu. Or, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a présenté une requête en autorisation de saisie des rémunérations de Monsieur X Y qui doit comporter, selon l'article R.145-10 du Code du travail, le nom et l'adresse de l'employeur.

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  • Banque populaire·
  • Saisie des rémunérations·
  • Nullité·
  • Conciliation·
  • Assignation·
  • Allocation·
  • Procédure·
  • Avoué·
  • Lieu de travail·
  • Travail
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