Article R145-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/1975
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Version05/08/1992

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 72-788 1972-08-28 ART. 176, Code du travail 1068 AL. 1

Entrée en vigueur le 26 juillet 1975

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le délai pour interjeter appel est de quinze jours. Il court pour les jugements contradictoires, du jour du prononcé du jugement pour les jugements réputés contradictoires du jour de leur notification.


Le jugement contradictoire n'a pas besoin d'être signifié.

Entrée en vigueur le 26 juillet 1975
Sortie de vigueur le 5 août 1992
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Décisions10


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 octobre 1998, 96-19.770, Inédit
Rejet
  • Jugement·
  • Doyen·
  • Pourvoi·
  • Appel·
  • Créanciers·
  • Sociétés·
  • Contradictoire·
  • Centre commercial·
  • Pharmacie·
  • Amende civile

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 novembre 1982, 81-13.291, Publié au bulletin
Rejet
  • Ordonnance ordonnant ou refusant la saisie·
  • Ordonnance l'autorisant·
  • Décisions susceptibles·
  • Contrat de travail·
  • Saisie arrêt·
  • Appel civil·
  • Possibilité·
  • Marinier·
  • Saisie-arrêt·
  • Code du travail

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 mars 1982, Inédit
Rejet
  • Saisie-arrêt·
  • Société industrielle·
  • Branche·
  • Quasi-délit·
  • Salaire·
  • Appel·
  • Principe·
  • Grief·
  • Jugement·
  • Défense
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