Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre V : Saisie-arrêt et cession des rémunérations dues par un employeur / Section 2 : Procédure de cession et de saisie-arrêt
Article R145-11 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/1975
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Version05/08/1992
Entrée en vigueur le 26 juillet 1975
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le délai pour interjeter appel est de quinze jours. Il court pour les jugements contradictoires, du jour du prononcé du jugement pour les jugements réputés contradictoires du jour de leur notification.
Le jugement contradictoire n'a pas besoin d'être signifié.
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