Article R145-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/1975
>
Version05/08/1992

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 1068 AL. 1, Décret 72-788 1972-08-28 ART. 176

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R3252-14 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 1992

Est créé par : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Le greffier avise le demandeur des lieu, jour et heure de la tentative de conciliation soit verbalement contre délivrance d'un récépissé, soit par lettre simple.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions10


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 octobre 1998, 96-19.770, Inédit
Rejet
  • Jugement·
  • Doyen·
  • Pourvoi·
  • Appel·
  • Créanciers·
  • Sociétés·
  • Contradictoire·
  • Centre commercial·
  • Pharmacie·
  • Amende civile

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 novembre 1982, 81-13.291, Publié au bulletin
Rejet
  • Ordonnance ordonnant ou refusant la saisie·
  • Ordonnance l'autorisant·
  • Décisions susceptibles·
  • Contrat de travail·
  • Saisie arrêt·
  • Appel civil·
  • Possibilité·
  • Marinier·
  • Saisie-arrêt·
  • Code du travail

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 mars 1982, Inédit
Rejet
  • Saisie-arrêt·
  • Société industrielle·
  • Branche·
  • Quasi-délit·
  • Salaire·
  • Appel·
  • Principe·
  • Grief·
  • Jugement·
  • Défense
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).