Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL / SALAIRE / SAISIE-ARRET ET CESSION DES REMUNERATIONS DUES PAR UN EMPLOYEUR / PROCEDURE DE CESSION ET DE SAISIE ARRET
Article R145-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le tiers saisi a la faculté de remettre au greffier le montant desdites sommes par l'intermédiaire de l'administration des postes, au moyen d'un mandat-carte accompagné d'une demande d'avis de réception. L'avis de réception délivré par l'administration des postes au tiers saisi a la même valeur que la quittance du greffier.
Le tiers saisi en opérant son versement remet au greffier une note indicative des noms des parties, de la somme versée et de ses causes.
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Décisions • 6
[…] Que le premier juge rappelait que l'article R 145-12 du code du travail dispose que la convocation à l'audience de saisie des rémunérations contient notamment l'adresse du créancier, […]
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[…] Par jugement du 29 juin 2011, le tribunal d'instance de Grenoble a autorisé la saisie des rémunérations à hauteur de la somme de 8.850,68€ au bénéfice de madame Y et dit qu'à compter de sa décision, l'intérêt légal sur les sommes dues ne sera pas majoré. Par déclaration du 15 juillet 2011, monsieur X a relevé appel de cette décision. Au dernier état de ses écritures en date du 26 juin 2012, monsieur X demande sur le fondement des articles L3252-13 et R 145-2 et R145-12 du code du travail de: *dire que la quotité saisissable ne peut être supérieure à 120,00€ par mois, *dire que la créance produira intérêt à un taux réduit et que les sommes retenues s'imputeront d'abord sur le capital.
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3. Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2007, n° 05/25029
[…] Considérant que l'article R.145-12 du code du travail prévoit que la convocation en conciliation en matière de saisie des rémunérations comporte 'l'objet de la demande et l'état des sommes réclamées' ;
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