Article R145-12 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version08/06/1983
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Version05/08/1992
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Version05/08/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1069

Entrée en vigueur le 8 juin 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 83-457 1983-06-02 ART. 2 JORF 8 JUIN 1983

Dans les quinze jours qui suivent chaque trimestre, à partir de l'avis prévu à l'article R. 145-5 ou dans les quinze jours qui suivent l'époque où les retenues cesseraient d'être opérées, le tiers saisi verse au régisseur installé auprès du greffe concerné par la procédure le montant des sommes retenues : il est valablement libéré sur la seule quittance du régisseur qui est communiquée au chef du secrétariat-greffe.
Le tiers saisi a la faculté de remettre au régisseur désigné ci-dessus le montant desdites sommes par l'intermédiaire de l'administration des postes, au moyen d'un mandat-carte accompagné d'une demande d'avis de réception. L'avis de réception délivré par l'administration des postes au tiers saisi a la même valeur que la quittance du régisseur.
Le tiers saisi opérant son versement remet au régisseur une note indicative des noms des parties, de la somme versée et de ses causes.
Entrée en vigueur le 8 juin 1983
Sortie de vigueur le 5 août 1992
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Décisions6


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de la famille, 9 février 2006, n° 05/01281
Confirmation

[…] Que le premier juge rappelait que l'article R 145-12 du code du travail dispose que la convocation à l'audience de saisie des rémunérations contient notamment l'adresse du créancier, […]

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  • Adresses·
  • Nullité·
  • Saisie des rémunérations·
  • Neufchâtel·
  • Acte·
  • Procédure civile·
  • Jugement·
  • Tribunal d'instance·
  • Aide juridictionnelle·
  • Rémunération

2Cour d'appel de Grenoble, 18 décembre 2012, n° 11/03481
Confirmation

[…] Par jugement du 29 juin 2011, le tribunal d'instance de Grenoble a autorisé la saisie des rémunérations à hauteur de la somme de 8.850,68€ au bénéfice de madame Y et dit qu'à compter de sa décision, l'intérêt légal sur les sommes dues ne sera pas majoré. Par déclaration du 15 juillet 2011, monsieur X a relevé appel de cette décision. Au dernier état de ses écritures en date du 26 juin 2012, monsieur X demande sur le fondement des articles L3252-13 et R 145-2 et R145-12 du code du travail de: *dire que la quotité saisissable ne peut être supérieure à 120,00€ par mois, *dire que la créance produira intérêt à un taux réduit et que les sommes retenues s'imputeront d'abord sur le capital.

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  • Saisie des rémunérations·
  • Personne à charge·
  • Capital·
  • Créance·
  • Imputation·
  • Code du travail·
  • Aide juridictionnelle·
  • Déclaration fiscale·
  • Travail·
  • Aide

3Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2007, n° 05/25029
Infirmation

[…] Considérant que l'article R.145-12 du code du travail prévoit que la convocation en conciliation en matière de saisie des rémunérations comporte 'l'objet de la demande et l'état des sommes réclamées' ;

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  • Saisie des rémunérations·
  • Jugement·
  • Titre exécutoire·
  • Tribunal d'instance·
  • Demande·
  • Procédure civile·
  • Appel·
  • Versement·
  • L'etat·
  • Expulsion
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