Article R145-12 du Code du travailAbrogé

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Version05/08/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1069

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R3252-15 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 1992

Le greffier convoque le débiteur.


La convocation :


1° Mentionne les nom, prénom et adresse du créancier, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ainsi que les lieu, jour et heure de la tentative de conciliation ;


2° Contient l'objet de la demande et l'état des sommes réclamées ;


3° Indique au débiteur qu'il doit élever lors de cette audience toutes les contestations qu'il pourrait faire valoir et qu'une contestation tardive ne suspendrait pas le cours des opérations de saisie ;


4° Reproduit les dispositions de l'article L. 145-11.

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Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions6


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de la famille, 9 février 2006, n° 05/01281
Confirmation

[…] Que le premier juge rappelait que l'article R 145-12 du code du travail dispose que la convocation à l'audience de saisie des rémunérations contient notamment l'adresse du créancier, […]

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  • Adresses·
  • Nullité·
  • Saisie des rémunérations·
  • Neufchâtel·
  • Acte·
  • Procédure civile·
  • Jugement·
  • Tribunal d'instance·
  • Aide juridictionnelle·
  • Rémunération

2Cour d'appel de Grenoble, 18 décembre 2012, n° 11/03481
Confirmation

[…] Par jugement du 29 juin 2011, le tribunal d'instance de Grenoble a autorisé la saisie des rémunérations à hauteur de la somme de 8.850,68€ au bénéfice de madame Y et dit qu'à compter de sa décision, l'intérêt légal sur les sommes dues ne sera pas majoré. Par déclaration du 15 juillet 2011, monsieur X a relevé appel de cette décision. Au dernier état de ses écritures en date du 26 juin 2012, monsieur X demande sur le fondement des articles L3252-13 et R 145-2 et R145-12 du code du travail de: *dire que la quotité saisissable ne peut être supérieure à 120,00€ par mois, *dire que la créance produira intérêt à un taux réduit et que les sommes retenues s'imputeront d'abord sur le capital.

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  • Saisie des rémunérations·
  • Personne à charge·
  • Capital·
  • Créance·
  • Imputation·
  • Code du travail·
  • Aide juridictionnelle·
  • Déclaration fiscale·
  • Travail·
  • Aide

3Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2007, n° 05/25029
Infirmation

[…] Considérant que l'article R.145-12 du code du travail prévoit que la convocation en conciliation en matière de saisie des rémunérations comporte 'l'objet de la demande et l'état des sommes réclamées' ;

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  • Saisie des rémunérations·
  • Jugement·
  • Titre exécutoire·
  • Tribunal d'instance·
  • Demande·
  • Procédure civile·
  • Appel·
  • Versement·
  • L'etat·
  • Expulsion
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