Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre V : La saisie et la cession des rémunérations dues par un employeur / Section 2 : La saisie des rémunérations / Sous-section 1 : La conciliation
Article R145-12 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Le greffier convoque le débiteur.
La convocation :
1° Mentionne les nom, prénom et adresse du créancier, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ainsi que les lieu, jour et heure de la tentative de conciliation ;
2° Contient l'objet de la demande et l'état des sommes réclamées ;
3° Indique au débiteur qu'il doit élever lors de cette audience toutes les contestations qu'il pourrait faire valoir et qu'une contestation tardive ne suspendrait pas le cours des opérations de saisie ;
4° Reproduit les dispositions de l'article L. 145-11.
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Décisions • 6
[…] Que le premier juge rappelait que l'article R 145-12 du code du travail dispose que la convocation à l'audience de saisie des rémunérations contient notamment l'adresse du créancier, […]
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[…] Par jugement du 29 juin 2011, le tribunal d'instance de Grenoble a autorisé la saisie des rémunérations à hauteur de la somme de 8.850,68€ au bénéfice de madame Y et dit qu'à compter de sa décision, l'intérêt légal sur les sommes dues ne sera pas majoré. Par déclaration du 15 juillet 2011, monsieur X a relevé appel de cette décision. Au dernier état de ses écritures en date du 26 juin 2012, monsieur X demande sur le fondement des articles L3252-13 et R 145-2 et R145-12 du code du travail de: *dire que la quotité saisissable ne peut être supérieure à 120,00€ par mois, *dire que la créance produira intérêt à un taux réduit et que les sommes retenues s'imputeront d'abord sur le capital.
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3. Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2007, n° 05/25029
[…] Considérant que l'article R.145-12 du code du travail prévoit que la convocation en conciliation en matière de saisie des rémunérations comporte 'l'objet de la demande et l'état des sommes réclamées' ;
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