Article R145-14 du Code du travailAbrogé

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Version08/06/1983
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Version05/08/1992

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail 1070, Décret 1967-02-09 ART. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R3252-18 (V), Code du travail - art. R3252-17 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 1992

Est créé par : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80 () JORF 5 août 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le jour de l'audience, le juge tente de concilier les parties.
Si le débiteur manque aux engagements pris à l'audience, le créancier peut demander au secrétariat-greffe de procéder à la saisie sans nouvelle conciliation.
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Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions12


1Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 13 novembre 2008, n° 07/08034
Confirmation

[…] Appelants, Z X et A Y, aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 4 mars 2008 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens, visant l'arrêt de la Cour de Cassation du 10 mai 2007 n° de pourvoi 06-14403, l'article 122 du code de procédure civile, le procès-verbal de conciliation du 3 avril 2006 et les articles R 145-14 et suivants du code du travail, concluent à l'infirmation du jugement entrepris et demandent à la Cour, en statuant à nouveau, de :

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  • Indivision·
  • Licitation·
  • Partage·
  • Dette·
  • Procédure civile·
  • Assistant·
  • Conciliation·
  • Code civil·
  • Instance·
  • Créanciers

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 22 mai 2006, n° 04/05865

[…] Que les procès-verbaux de conciliation litigieux sont intervenus en application de l'article R 145-14 du code du travail et n'ont donc aucunement les effets d'une transaction ; qu'ils constituent un simple accord sur les modalités d'exécution de la saisie des rémunérations, étant rappelé qu'en application de l'article L 145-5 du code du travail, la tentative de conciliation est obligatoire;

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  • Conciliation·
  • Crédit immobilier·
  • Procès-verbal·
  • Saisie des rémunérations·
  • Banque·
  • Prêt·
  • Dette·
  • Exécution·
  • Principal·
  • Intérêt

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 juin 2006, 04-19.200, Inédit
Cassation

[…] Attendu que M. X… fait grief au jugement d'avoir autorisé la saisie alors, selon le moyen, que la saisie des rémunérations est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation devant le juge d'instance ; que faute d'avoir constaté le respect de cette formalité, le tribunal d'instance qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 145-5, R. 149-9 et R. 145-14 du code du travail ;

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  • Saisie des rémunérations·
  • Tentative·
  • Conciliation·
  • Tribunal d'instance·
  • Jugement·
  • Compensation·
  • Cour de cassation·
  • Débiteur·
  • Charges du mariage·
  • Instance
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