Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre V : La saisie et la cession des rémunérations dues par un employeur / Section 2 : La saisie des rémunérations / Sous-section 1 : La conciliation
Article R145-14 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Est créé par : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80 () JORF 5 août 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Si le débiteur manque aux engagements pris à l'audience, le créancier peut demander au secrétariat-greffe de procéder à la saisie sans nouvelle conciliation.
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Décisions • 12
[…] Appelants, Z X et A Y, aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 4 mars 2008 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens, visant l'arrêt de la Cour de Cassation du 10 mai 2007 n° de pourvoi 06-14403, l'article 122 du code de procédure civile, le procès-verbal de conciliation du 3 avril 2006 et les articles R 145-14 et suivants du code du travail, concluent à l'infirmation du jugement entrepris et demandent à la Cour, en statuant à nouveau, de :
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[…] Que les procès-verbaux de conciliation litigieux sont intervenus en application de l'article R 145-14 du code du travail et n'ont donc aucunement les effets d'une transaction ; qu'ils constituent un simple accord sur les modalités d'exécution de la saisie des rémunérations, étant rappelé qu'en application de l'article L 145-5 du code du travail, la tentative de conciliation est obligatoire;
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 juin 2006, 04-19.200, Inédit
[…] Attendu que M. X… fait grief au jugement d'avoir autorisé la saisie alors, selon le moyen, que la saisie des rémunérations est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation devant le juge d'instance ; que faute d'avoir constaté le respect de cette formalité, le tribunal d'instance qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 145-5, R. 149-9 et R. 145-14 du code du travail ;
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