Article R145-15 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version08/06/1983
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Version05/08/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 1070 a

Entrée en vigueur le 8 juin 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 83-457 1983-06-02 ART. 8 JORF 8 JUIN 1983

La saisie-arrêt et les interventions consignées par le greffier sur les fiches prévues à l'article R. 145-20 sont radiées par le greffier en vertu, soit d'un jugement les annulant, soit d'une attribution, soit d'une répartition constatant l'entière libération du débiteur, soit d'une mainlevée amiable que le créancier peut donner par acte sous seing privé légalisé et enregistré, ou par une simple déclaration sur lesdites fiches. Dans tous les cas, un avis recommandé est adressé immédiatement au tiers saisi par le greffier.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1983
Sortie de vigueur le 5 août 1992
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Décisions40


1Cour d'appel de Douai, 20 décembre 2007, n° 06/01923
Infirmation

[…] Attendu que le juge, s'il est tenu en application de l'article R.145.15 du code du travail de vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais, n'a pas à définir, en ordonnant la saisie, la fraction des sommes saisissables qui doit être portée dans l'acte de saisie, ultérieurement établi par le secrétariat-greffe du tribunal d'instance ;

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  • Banque·
  • Sociétés·
  • Caution·
  • Rémunération du travail·
  • Saisie des rémunérations·
  • Principal·
  • Taux légal·
  • Redressement·
  • Tribunal d'instance·
  • Avoué

2Cour d'appel de Toulouse, 8 janvier 2013, n° 11/02582
Confirmation

[…] Après l'échec de la tentative de conciliation et en raison des contestations élevées par même Z, l'affaire a été renvoyée en audience de jugement en application des articles R 145-6 et R 145-15 alinéa 3 du Code du travail .

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  • Banque populaire·
  • Multimédia·
  • Caution·
  • Jugement·
  • Tribunaux de commerce·
  • Qualités·
  • Saisie des rémunérations·
  • Condamnation·
  • Dispositif·
  • Titre exécutoire

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 22 juin 2023, n° 18/19807
Infirmation partielle

[…] Il résulte des pièces du dossier que la saisie des rémunérations de Mme [I] a été régulièrement ordonnée en conformité avec les règles alors applicables notamment celles des articles R. 145-9 à R. 145-39 du code du travail et en particulier les dispositions de l'article R. 145-15 qui prévoient que si le débiteur ne comparaît pas, il est procédé à la saisie, […]

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Sociétés·
  • Saisie des rémunérations·
  • Opposition·
  • Fonds commun·
  • Injonction de payer·
  • Tiers détenteur·
  • Ordonnance·
  • Mesures d'exécution·
  • Rémunération
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